Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Etablissements Lescure a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018.
Par un jugement n° 2002199 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, la SARL Etablissements Lescure, représentée par Me Cordeiro, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son établissement ne revêt pas un caractère industriel.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 5 novembre 2024, a été reportée au 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Etablissements Lescure, qui exerçait une activité d'entretien et de réparation de moteurs, pompes et transformateurs, pour le compte notamment d'EDF et de Michelin, à Cusset (Allier) sur un site qu'elle prenait en location auprès de la SCI Foncière Pelfor, a fait l'objet en 2018 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, d'une part, a estimé que l'établissement revêtant un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, il devait être évalué, pour la détermination de la cotisation foncière des entreprises, selon la méthode comptable prévue par ces dispositions qu'il y avait lieu de substituer à la méthode par comparaison applicable aux établissements commerciaux, et, d'autre part, a retenu que la société requérante avait réalisé d'importants travaux d'aménagements dans le bâtiment principal de 1 220 m², comprenant notamment un atelier de 788 m², et avait édifié en 2011 en fond de cour un bâtiment de stockage de matériels pour un montant de 422 362 euros. En conséquence, la SARL Etablissements Lescure a été assujettie à un complément de cotisation foncière des entreprises d'un montant de 5 041 euros au titre de l'année 2018. Par la présente requête, la SARL Etablissements Lescure relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ". Aux termes de l'article 1467 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) ". Aux termes de l'article 1499 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
4. Il résulte de l'instruction que l'activité d'entretien et de réparation de moteurs, pompes et transformateurs, ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers. Toutefois, il résulte, d'une part, du site internet de la SARL Etablissements Lescure que ses salariés utilisent, pour les rebobinages des moteurs et pompes, plusieurs ponts roulants allant jusqu'à 3,5 tonnes, un four à débobiner, des tours à bobiner, deux étuves, un stand de trempage, une cabine à peinture, un banc d'essai, une plateforme d'essais jusqu'à 60 kilowatts, une équilibreuse jusqu'à 350 kilogrammes et un mètre de diamètre, pour les rebobinages des transformateurs de 50 à 2000 kilovoltampères, un palan de 3,5 tonnes, un four à débobiner, des tours à bobiner, deux étuves, une plateforme d'essais, pour la réparation des moteurs, pompes et matériels de levage, plusieurs palans allant jusqu'à 3,5 tonnes, un chariot élévateur, un bac de test, un banc d'essai et d'analyse vibratoire, une presse hydraulique, une cabine de peinture, des équilibreuses stationnaire et mobile, un lignage laser, un outillage spécifique pour chacun des techniciens. D'autre part, il résulte de la lettre de la vérificatrice du 16 mai 2018 que la SARL Etablissements Lescure dispose également d'une station de lavage, ainsi que d'une machine à polymériser, et que les ponts roulants font la largeur du bâtiment principal. Il en résulte que ces moyens techniques, dont la valeur brute comptable s'élevait à 272 070 euros au 31 décembre 2016, après exclusion de la valeur du bâtiment de simple stockage de matériels, sont importants, et qu'ils jouent un rôle prépondérant dans l'exploitation, notamment en raison de leurs nombres mobilisés pour chacune des activités d'entretien et de réparation, de leur place dans chacun de ces processus, notamment d'un four à débobiner et de tours à bobiner pour les activités de rebobinages, de ponts roulants pour déplacer des pièces très lourdes, et dont la mise en œuvre ne nécessite l'emploi que de huit salariés, soit deux câbleurs, trois électro-bobineurs, deux électromécaniciens bobiniers et un responsable d'atelier. En outre, il résulte de l'instruction que la société requérante a également une activité de conception de tableaux et armoires électriques, et que ses salariés peuvent se déplacer chez ses clients pour des activités de dépannage de moteurs, de contrôle des outils de production par une maintenance préventive, d'installation de moteurs, pompes et transformateurs, et de travaux d'électricité. Dans ces conditions, l'établissement doit être regardé comme revêtant un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que les installations techniques, matériels et outillages précités d'une valeur de 272 070 euros ne représentent pas, au plan comptable, une part prépondérante du total des immobilisations servant à l'exploitation, ni une part prépondérante du chiffre d'affaires hors taxe par rapport aux rémunérations chargées du personnel affecté à la production. C'est dès lors à bon droit que l'administration a retenu la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue par ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Etablissements Lescure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Etablissements Lescure est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Etablissements Lescure et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Djebiri, première conseillère,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01901