Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2305443 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B... C..., représenté par Me Rahmani, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté se fonde exclusivement sur les dispositions des articles L. 435-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il relève de l'accord franco-algérien, de sorte que l'arrêté est privé de base légale ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et porte une atteinte excessive à sa vie privée, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour étant entachée d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire étant entachées d'illégalité, la décision fixant le délai de départ est illégale par voie d'exception ;
- l'absence de fixation d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entache d'illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 26 septembre 2024.
Par une courrier en date du 20 mars 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés de ce que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et qu'il y a lieu de substituer à ces bases légales erronées de l'arrêté préfectoral en litige celle de la base légale tirée des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né en 2004 et entré en France au mois d'octobre 2021, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé relève appel du jugement susvisé du 25 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 411-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui a dix-huit ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que par demande déposée le 29 mars 2023, auprès des services préfectoraux, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige, que pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, la préfète du Rhône a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Ainsi, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à la situation du requérant, ressortissant algérien et qu'il appartenait à l'autorité administrative, compte tenu de la demande formée par l'intéressé, eu égard à l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, d'examiner l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation, la préfète du Rhône a commis une erreur de droit en rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. C....
6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. Dès lors que la préfète du Rhône dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que dans son pouvoir de régularisation, et que le requérant n'a été privé d'aucune garantie dans l'application de ces stipulations, il y a lieu de substituer aux dispositions précitées de l'article L. 435-3 de ce code, l'application du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
8. En troisième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C..., la préfète du Rhône s'est fondée sur l'absence de formation de l'intéressé visant à lui apporter une qualification professionnelle, sur son absence d'activité professionnelle, sur les garanties insuffisantes apportées par celui-ci quant à son insertion dans la société française, sur la localisation de ses attaches familiales dans son pays d'origine et sur son comportement délictueux. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, qui est arrivé en France en octobre 2021, en se bornant à se prévaloir de sa prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance et de la signature d'un contrat jeune majeur régulièrement renouvelé, du handicap qui l'entrave de son inscription à la mission locale de Villeurbanne pour construire un parcours professionnel et d'un avis favorable a été émis sur sa demande par la structure où il a été accueilli, ne démontre pas, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour, en particulier en l'absence de liens personnels et familiaux en France et à l'insuffisance de son insertion sociale et professionnelle, que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant un titre de séjour à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, alors qu'en outre le requérant ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'appelant, qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne peut utilement soutenir que la préfète du Rhône, qui n'était pas tenu d'examiner d'office son droit au séjour sur le fondement de ces stipulations, aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
13. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le requérant a été reconnu coupable en 2021 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et en 2022 pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et qu'il est défavorablement connu des services de police, donnant lieu à deux procédures pénales en cours, pour des faits de détention, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces conditions, la circonstance alléguée par le requérant de la faible gravité des faits reprochés au vu de l'avertissement judiciaire dont il a fait l'objet, ne sont pas de nature à établir que son comportement ne constituait plus une menace à l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en estimant que la présence en France de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'accord franco-algérien ni commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son comportement constitutif d'une menace à l'ordre public.
14. En sixième lieu, l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'accord franco-algérien ne contient aucune disposition équivalente à celle prévue à l'article L. 435-1 permettant d'admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière.
15. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la préfète du Rhône a également rejeté la demande d'admission au séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables aux intéressés dès lors qu'ils sont de nationalité algérienne. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose la préfète de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. C... d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, à cet égard, l'appelant ne formule à hauteur d'appel aucune argumentation de fond tendant à contester l'absence de régularisation par le préfet de sa situation sur ce terrain.
16. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
17. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant un délai de départ volontaire, par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
18. En neuvième lieu, le moyen tiré de l'absence de mention de délai de départ volontaire dont est assortie l'obligation de quitter le territoire doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 8 du jugement attaqué.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
20. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que doit être écarté le moyen invoqué à l'encontre de l'interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
21. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une interdiction de retour de deux ans à l'encontre du requérant, la préfète du Rhône s'est déterminée, comme il lui appartenait de le faire, au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à la situation de M. C... qui a été exposée et notamment le caractère récent de son entrée, l'absence de toute attache privée et familiale significative en France, ainsi que son comportement infractionnel, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
22. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Djebiri, première conseillère,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
X. HaïliL'assesseure la plus ancienne,
dans l'ordre du tableau
C. Djebiri
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01914