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30/04/2025 | FRANCE | N°24LY01943

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 30 avril 2025, 24LY01943


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.



Par un jugement n° 2401015 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une

requête enregistrée le 9 juin 2024, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 2401015 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige du 30 janvier 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de " recevoir " sa demande de titre de séjour, dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- les motifs de l'arrêté attaqué sont entachés d'erreur de fait, dans la mesure où il avait passé sa période d'essai de six mois à la date de l'arrêté attaqué ;

- le refus de titre méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est illégal, dans la mesure où le législateur n'a pas entendu exclure de son bénéfice les personnes travaillant en ESAT ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La procédure a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas présenté de conclusions.

Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er février 1993 à Kolaboui (Guinée), est entré en France, selon ses dires, le 24 février 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 27 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 avril 2019. Par arrêtés des 2 et 27 juin 2021, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 septembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en raison de son état de santé, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet de l'Isère lui a à nouveau refusé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté a été annulé en raison de l'absence de production de l'avis du collège de médecins par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2107990 du 11 février 2022, devenu définitif. M. A... a alors bénéficié à titre exceptionnel de deux autorisations provisoires de séjour entre le 29 août 2022 et le 28 mars 2023. Le 27 mars 2023, M. A... a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de destination. M. A... relève appel du jugement susvisé du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'appelant soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance tirés de ce que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté, n'a procédé à un examen particulier et complet de sa situation, et a entaché son refus de carte de séjour mention " salarié " d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 3 à 6 du jugement par le tribunal.

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...).

4. Si à l'appui de sa requête d'appel M. A... se prévaut de nombreux liens sociaux et amicaux tissés en France, notamment au sein de l'association de parrainage républicain des demandeurs d'asile et de protection (APARDAP), il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que sa compagne et ses deux enfants demeurent en Guinée, où il a vécu jusqu'à son entrée sur le territoire français, en 2016 selon ses dires, et où il dispose d'autres attaches familiales, notamment sa sœur. En outre, les attestations produites par l'intéressé, qui démontrent certes sa participation à des missions de bénévolat dans le secteur associatif, ainsi que la conclusion d'un contrat de travail le 21 juillet 2023 dans les effectifs de l'ESAT Pré-Clou à Echirolles, ne permettent pas de considérer qu'il y aurait noué des liens caractérisant la centralité ou une intensité particulière de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par ailleurs, l'appelant n'apporte aucune explication précise sur la relation maritale alléguée avec une ressortissante guinéenne, Mme E... B..., en se bornant à produire un certificat d'examen prénatal en date du 30 janvier 2024, indiquant seulement le nom de la mère et la date présumée de la grossesse ainsi qu'une attestation de demande d'asile de cette dernière déposée en France. Par suite, eu égard à ces éléments et aux conditions de son séjour en France, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt.

7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Si M. A... fait valoir à hauteur d'appel que sa compagne Mme E... B... a donné naissance le 15 avril 2024 à un enfant, la jeune F... A..., il n'apporte pas davantage d'élément justificatif et d'explication circonstanciée sur sa paternité et ses liens avec cette enfant. Au demeurant, et en tout état de cause, cette circonstance étant postérieure à la date de la décision en litige et, par suite, sans incidence sur sa légalité qui doit être appréciée à la date de son édiction, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, invoqué au regard de la fille de Mme B... née postérieurement à la décision en litige, ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Djebiri, première conseillère,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.

Le président-rapporteur,

X. HaïliL'assesseure la plus ancienne,

C. Djebiri

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01943
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. HAILI
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24ly01943 ?
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