Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2209560 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B... C..., représentée par Me Brocard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité russe, née le 2 novembre 1980, est entrée régulièrement sur le territoire français le 29 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valant titre de séjour mention " visiteur " valable du 24 août 2017 au 24 août 2018. Mme C... s'est vue délivrer des cartes de séjour temporaire mention " visiteur " valables du 24 août 2018 au 23 août 2019 et du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2020, puis elle en a demandé à nouveau le renouvellement. Le 17 novembre 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C... relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de la décision de refus de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... ne séjourne sur le territoire français que depuis cinq ans, alors qu'elle a vécu trente-six années en Russie où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle et où elle dispose de biens immobiliers. Mme C... ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en se bornant à démontrer une brève action bénévole au profit du centre communal d'action sociale de Couzon-au-Mont-d'Or, une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de conditionnement sur machine automatisée, ainsi qu'une pétition signée par des personnes dont il n'est pas prouvé qu'ils ont tous été en relation avec la requérante. S'il ressort des pièces du dossier que sa mère est décédée et que son père séjourne régulièrement en Autriche, Mme C... ne démontre pas être dépourvue de toute autre attache familiale en Russie. Enfin, la décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de son fils et de sa fille, d'empêcher la poursuite de la scolarité de ces derniers en France, ou de les reconduire en Russie aboutissant pour son fils à l'exécution éventuelle de son service militaire dans le cadre du conflit entre leur pays d'origine et l'Ukraine. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement du titre de séjour mention " visiteur ", le préfet du Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, elle n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
4. En second lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Djebiri, première conseillère,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02137