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06/05/2025 | FRANCE | N°24LY02678

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 06 mai 2025, 24LY02678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux années et de lui ordonner la délivrance d'un titre ou le réexamen de sa situation.



Par un jugement n° 2403010 du 18 juin 2024, le tribunal

a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 19 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux années et de lui ordonner la délivrance d'un titre ou le réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2403010 du 18 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et l'arrêté ci-dessus ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour renouvelable dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente et sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet de restituer la carte d'identité albanaise et le permis de conduire albanais retirés le 25 mars 2024, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le Système d'Information Schengen dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de cette somme à son profit directement.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour le juge d'avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux conclusions tendant à la restitution de sa carte d'identité et de son permis de conduire albanais retirés le 25 mars 2024 ;

- le refus de titre est entaché d'une erreur d'appréciation des faits et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; il avait informé le préfet de la grossesse de son épouse et de ce qu'il était titulaire d'un emploi d'agent d'entretien ; le préfet n'a procédé à aucun examen de l'intérêt supérieur de la fillette de deux ans, née en France, et l'article 3-1 de la CIDE n'a pas été visé ;

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ;

- il y a violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le refus de départ volontaire est illégal par voie de conséquence ;

- il y a erreur manifeste d'appréciation faute pour son épouse de pouvoir voyager et de l'impossibilité de les séparer ;

- l'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence ;

- les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violés ; aucun examen des circonstances humanitaires n'a été effectué ; par ailleurs sa situation comme celle de sa femme faisaient obstacle à une interdiction de retour.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant albanais né en 1998 et entré en France en 2020, relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 mars 2024 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux années et ses conclusions à fin d'injonction.

Sur la régularité :

2. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le tribunal a répondu, au point 10 du jugement attaqué, au moyen tiré de la violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En l'absence de conclusions devant le tribunal tendant à ce que le préfet lui restitue la carte d'identité albanaise et le permis de conduire albanais retirés le 25 mars 2024, aucune irrégularité pour défaut de réponse à de telles conclusions ne saurait être retenue.

Sur le fond :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'éloignement doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu d'adopter.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé, compte tenu notamment des informations d'ordre professionnel et familial et recueillies lors de son audition du 25 mars 2024, y compris de la présence de sa fille âgée de deux ans et de l'état de grossesse de son épouse, dont rien ne permet de dire que le préfet les aurait ignorées.

6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. L'intéressé, dont l'entrée en France est récente et la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2021, s'est maintenu sur le territoire malgré une précédente mesure d'éloignement prise en 2021. Son épouse, entrée avec lui sur le territoire, est également en situation irrégulière. S'il est père de deux enfants nés, pour l'une, en 2022 et, pour l'autre, en mai 2024, postérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté, et s'il a conclu en novembre 2023 un contrat à durée indéterminée avec une entreprise de nettoyage, il n'apparaît pas que, avec son épouse, il serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Albanie où ils ont conservé des membres proches de la famille, dont ses parents et un frère, ni qu'il y serait exposé à des risques particuliers. Dès lors, et même si M. B... parle français et a développé des liens sociaux et si ses deux petites filles sont nées en France où elles sont scolarisées et à la crèche, aucune atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale ni violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait être retenue. Pour les mêmes raisons, la décision d'éloignement ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

8. La décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas, compte tenu de ce qui précède, illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

9. Pour les motifs exposés ci-dessus, et alors qu'il n'est pas avéré que l'épouse du requérant ne pouvait voyager ni que, le cas échéant, dans l'hypothèse où sa grossesse l'aurait empêché de se déplacer, la séparation en résultant éventuellement pour le couple aurait des conséquences excessives pour leur vie personnelle et familiale, cette décision n'apparaît entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

10. La décision d'interdiction de retour n'est pas, compte tenu de ce qui précède, illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

11. Pour les raisons exposées au point 7 ci-dessus, et en l'absence de tout élément invoqué, et avéré, qui s'analyserait comme une circonstance humanitaire, notamment des menaces en Albanie, aucune violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être retenue.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

Le président, rapporteur,

V-M. Picard

La présidente assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02678

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02678
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;24ly02678 ?
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