La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2025 | FRANCE | N°23LY02864

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 14 mai 2025, 23LY02864


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune d'Unieux à lui verser la somme de 48 840 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la faute que cette commune aurait commise dans les démarches liées à son départ en retraite.



Par un jugement n° 2110224 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requêt

e enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Robillard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune d'Unieux à lui verser la somme de 48 840 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la faute que cette commune aurait commise dans les démarches liées à son départ en retraite.

Par un jugement n° 2110224 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Robillard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner la commune d'Unieux à lui verser la somme de 48 840 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Unieux une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée en raison de fautes dans la saisie et la transmission des informations relatives à sa situation en vue du calcul de ses droits à pension, ainsi que du fait de l'absence de demande de renseignement préalable concernant les pièces justificatives ;

- le préjudice financier qu'elle a subi est en lien direct avec la faute commise par son employeur et peut être évalué à 48 840 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la commune d'Unieux, représentée par Me Cavrois, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de la condamnation, et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,

- les observations de Me Guérin, représentant la commune d'Unieux.

Considérant ce qui suit :

1. Employée par la commune d'Unieux, Mme A... a été nommée dans le grade d'attachée territoriale en qualité de stagiaire le 1er juillet 2017, par un arrêté du 4 juillet 2017 du maire de cette commune, et a été titularisée dans ce grade, au terme de son stage, six mois plus tard, le 1er janvier 2018, par un arrêté du 29 décembre 2017. Par deux courriers des 25 juillet et 14 décembre 2017, Mme A... a été destinataire d'un décompte provisoire résultant d'une simulation de calcul de pension liquidée au 1er mars 2018, mentionnant une date de nomination au grade d'attachée au 1er juillet 2017 et un montant mensuel net minimum estimé de la pension à 2 109 euros. Toutefois, le décompte de pension qui lui a été notifié le 27 février 2018 a retenu, pour la base de liquidation, le grade de rédacteur principal de première classe dans lequel elle a été nommée le 1er mai 2017, et a indiqué un montant mensuel net estimé de pension de 1 960 euros. Mme A... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2018. Le montant de sa pension s'établissant ainsi, sur la base de son ancien traitement de rédactrice territoriale, à un montant inférieur au montant résultant des simulations effectuées avant qu'elle ne sollicite son admission à la retraite, elle a présenté au maire de la commune d'Unieux, le 28 septembre 2021, une réclamation préalable à fin d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi de ce fait et qu'elle impute à la gestion fautive de sa situation par son employeur. Par un courrier du 28 novembre 2021, le maire a rejeté sa demande indemnitaire. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité de la commune d'Unieux soit engagée et son préjudice réparé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice subi par la victime. Ainsi, si la fourniture d'informations erronées par une administration est sans influence sur la décision refusant à un agent le bénéfice de droits à pension, de tels renseignements erronés peuvent en revanche avoir des conséquences indemnitaires, dès lors qu'ils ont incité l'intéressé à adopter un comportement qui l'a privé d'un droit auquel il pouvait prétendre.

3. Aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), dans sa version applicable au litige : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire (...) ". En outre, il résulte des dispositions combinées de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et du décret du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales susvisé, que seule la CNRACL est compétente et habilitée à délivrer aux assurés l'information sur leurs droits, en vertu de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.

4. Il résulte de l'instruction que les mentions portées par la commune d'Unieux sur le formulaire de simulation de la CNRACL ont concerné la date de nomination de Mme A... au grade d'attachée territoriale, le 1er juillet 2017, et que les projections relatives au montant de la future pension de retraite de Mme A... ont été effectuées conformément aux rubriques des formulaires que la commune a remplis sur le site internet dédié de la CNRACL en vue de l'élaboration, par celle-ci, des décomptes provisoires. Toutefois, la CNRACL a retenu la date de sa titularisation, soit le 1er janvier 2018, pour la détermination de l'indice servant de base au décompte de ses droits à pension. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la déclaration et la saisie de données effectuées par la commune d'Unieux, s'agissant notamment de sa position statutaire, auraient été erronées. Elle ne peut davantage soutenir que la commune d'Unieux aurait dû adresser à la CNRACL une demande préalable d'avis comportant les pièces justificatives, dès lors qu'il lui revenait d'engager une telle procédure, en l'état du caractère uniquement indicatif que les décomptes provisoires précités présentaient. En outre, Mme A..., qui avait engagé les démarches relatives à son départ à la retraite dès novembre 2016 alors qu'elle était rédactrice principale, pour une date souhaitée de radiation des cadres le 1er novembre 2017, n'établit pas que sa décision de partir à la retraite aurait été motivée par des informations erronées fournies par la commune, susceptibles d'avoir une incidence sur le calcul de sa pension. Ainsi, la responsabilité de la commune d'Unieux ne saurait être engagée en l'absence de faute commise par ses services.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune d'Unieux, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la commune d'Unieux au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Unieux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune d'Unieux.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Jean-Simon Laval, premier conseiller,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.

La présidente rapporteure,

Emilie FelmyL'assesseur le plus ancien,

Jean-Simon Laval

La greffière,

Florence Bossoutrot

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02864


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award