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03/06/2025 | FRANCE | N°25LY00660

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, Juge des référés, 03 juin 2025, 25LY00660


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de la Drôme à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 22 mars 2023 ; de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative.



Par une ordonnance n° 2407706 du 3 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de la Drôme à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 22 mars 2023 ; de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2407706 du 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 27 mai 2025, M. A..., représenté par Me Bottai (SELARL Bottai Bellaiche), demande à la cour :

1°) de condamner le département de la Drôme à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 22 mars 2023 ;

2°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de l'administration à son égard n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, qui lui a causé d'importantes brûlures, il a été hospitalisé puis admis en centre de rééducation ;

- la somme dont il sollicite le versement constitue une avance sur les postes " déficit fonctionnel permanent ", " souffrances endurées " et " préjudice esthétique temporaire ".

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le département de la Drôme, représenté par Me Saban (SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable au regard des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- M. A... n'établit pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable justifiant le versement de la somme qu'il réclame ;

- alors que la collectivité a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime le requérant et a pris en charge l'ensemble des frais de santé en résultant, M. A... ne fournit aucun élément précis sur les différents chefs de préjudice justifiant le versement d'une provision, avant même que n'aient été rendues les conclusions de l'expertise qui a été diligentée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Adjoint technique principal détaché auprès du département de la Drôme, et affecté au " Pôle entretien et signalisation " du Service Entretien et Matériel, M. B... A... a été victime le 22 mars 2023 d'une explosion alors qu'il mélangeait divers produits chimiques dans une cuve pour préparer de la peinture pour les enrobés. Gravement brûlé, il a été hospitalisé puis admis en centre de rééducation, jusqu'au 26 mai 2023. Le département de la Drôme a reconnu l'imputabilité au service de cet accident et placé l'intéressé en congé d'invalidité temporaire imputable au service, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 25 septembre 2024. Par lettre du 19 juillet 2024, M. A... a demandé à la collectivité l'indemnisation de " tous les préjudices " résultant selon lui de cet accident. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble sous le n° 2407698, il a demandé à cette juridiction l'indemnisation desdits préjudices. Par une ordonnance n° 2407705 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné un expert, aux fins notamment d'évaluer ces préjudices. Par une requête enregistrée sous le n° 2407706, M. A... a demandé que le département de la Drôme soit condamné à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros. Par une ordonnance du 3 mars 2025 dont le requérant relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

3. Pour rejeter la demande de versement d'une provision présentée par M. A..., le premier juge a précisé que ni dans sa demande préalable, ni dans sa requête au fond, le requérant n'avait mentionné un quelconque chef de préjudice de manière spécifique, que ce soit pour en établir la réalité, en décrire l'étendue ou en évaluer le quantum, a indiqué qu'il n'appartenait pas au juge statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative d'examiner d'office tous les postes de préjudice susceptibles d'être invoqués et en a déduit qu'en l'absence de caractérisation desdits préjudices, l'existence de l'obligation du département de la Drôme envers l'intéressé ne présentait pas, en l'état de l'instruction, un " caractère non sérieusement contestable " au sens de ces dispositions.

4. D'une part, dans sa requête d'appel, qui pour l'essentiel se borne à reproduire ses écritures de première instance, M. A... n'apporte aucun élément contestant l'analyse du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble concernant l'absence d'une " obligation non sérieusement contestable " du département de la Drôme à son égard.

5. D'autre part, s'il fait valoir pour la première fois que la somme de 10 000 euros dont il sollicite le versement constituerait une avance sur les postes " déficit fonctionnel permanent ", " souffrances endurées " et " préjudice esthétique temporaire ", il ne fournit aucun élément précis à l'appui de son allégation de principe, de nature à justifier qu'une provision lui soit versée, alors que l'expert désigné par la juridiction n'a pas encore rendu ses conclusions.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

8. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement par le département de la Drôme, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, de la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le département de la Drôme.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de la Drôme.

Fait à Lyon, le 3 juin 2025.

Le premier vice-président de la cour

Juge des référés,

Jean-Yves Tallec

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 25LY006602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25LY00660
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOTTAI-BELLAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;25ly00660 ?
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