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05/06/2025 | FRANCE | N°24LY01834

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 05 juin 2025, 24LY01834


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.



Par un jugement n° 2300086 du 30 mai 2024, le tr

ibunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2300086 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. C... A..., représenté par Me Aounil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler durant ce réexamen ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens, et de mettre à sa charge, à verser à son conseil, une somme de 1 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'article 6 2. de l'accord franco-algérien ;

- il a méconnu les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

Le préfet du Puy-de-Dôme, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

Par décision du 22 janvier 2025, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été constatée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 15 novembre 1995, entré sur le territoire français le 1er avril 2019 selon ses déclarations, a fait l'objet le 5 octobre 2020 de décisions du préfet du Puy-de-Dôme l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, et l'assignant à résidence. M. A..., qui s'est marié, le 14 novembre 2020, avec une ressortissante française, a demandé, les 16 février 2021 et 28 janvier 2022, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 2. de l'accord franco-algérien. Par des décisions du 30 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A... relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".

3. M. A... n'établit pas, ni n'allègue, être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. A... ne séjourne sur le territoire français que depuis environ trois ans et demi, alors qu'il a vécu vingt-trois années en Algérie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. De plus, son mariage avec une ressortissante française est récent, alors qu'il ne démontre pas de vie commune antérieure à ce mariage par la seule production d'une attestation de sa conjointe eu égard à ses termes imprécis, et la séparation du couple sera temporaire durant la procédure de demande de visa. En outre, M. A... ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en se bornant à démontrer entretenir de bonnes relations avec sa belle-mère, une belle-sœur, deux beaux-frères, et les enfants d'un de ces beaux-frères. Enfin, M. A... ne conteste pas ne pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, notamment sa mère. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Dès lors, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. ".

7. Les décisions litigieuses, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au mariage de M. A..., déjà célébré, et ne privent pas les époux de la possibilité de mener une vie commune, notamment s'ils se conforment à la procédure décrite aux stipulations précitées, ne peuvent être regardées comme portant atteinte à son droit au mariage et à fonder une famille et, par suite, comme intervenues en violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel doit être écarté.

10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

12. Il résulte du point 5 du présent arrêt que la durée de présence de M. A... sur le territoire français est courte, que ses liens familiaux sont récents, et qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. En outre, M. A... ne conteste pas ne pas avoir exécuté une obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet du Puy-de-Dôme du 5 octobre 2020. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01834
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : AOUNIL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ly01834 ?
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