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10/06/2003 | FRANCE | N°00MA00447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 10 juin 2003, 00MA00447


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2000 sous le même numéro la requête présentée pour FRANCE TELECOM dont le siège est 6, place d'Alleray, à Paris (75005), par Me Michel de GUILLENSCHMIDT ;

FRANCE TELECOM demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement en date du 30 septembre 1999, notifié le 5 janvier 2000, en ce qu'il l'a condamné à verser à M. X les intérêts au taux légal et les intérêts capitalisés à compter du 5 mars 1996 sur la somme de 408.501 F relative à u

n rappel de pension ;

FRANCE TELECOM soutient que l'exécution dudit jugement l'ex...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2000 sous le même numéro la requête présentée pour FRANCE TELECOM dont le siège est 6, place d'Alleray, à Paris (75005), par Me Michel de GUILLENSCHMIDT ;

FRANCE TELECOM demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement en date du 30 septembre 1999, notifié le 5 janvier 2000, en ce qu'il l'a condamné à verser à M. X les intérêts au taux légal et les intérêts capitalisés à compter du 5 mars 1996 sur la somme de 408.501 F relative à un rappel de pension ;

FRANCE TELECOM soutient que l'exécution dudit jugement l'exposerait à la perte définitive de la somme qu'elle a été condamnée à verser à M. X ;

Vu, enregistré le 14 avril 2000, le mémoire en réponse présenté pour M. X par Me Jacqueline GIACCOBI ; M. X conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, sur la demande de sursis à l'exécution, d'une part FRANCE TELECOM tend à faire peser sur un tiers la charge de la condamnation et d'autre part ne démontre pas en quoi elle s'expose à la perte définitive du montant des condamnations ; que, sur le fond, il lui appartient de procéder à la mise en cause de l'administration compétente ;

Vu, 2°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2000 sous le n° 00MA00461 la requête présentée pour M. Marcel X, demeurant 98, boulevard de Beumont, à Marseille (13012), par Me Jacqueline GIACCOBI ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999, notifié le 5 janvier 2000, en ce qu'il a fixé à la date de sa réclamation, soit le 5 mars 1996, le point de départ des intérêts au taux légal que FRANCE TELECOM a été condamnée à verser à M. X et de dire que ceux-ci sont dus à compter du 8 novembre 1983, date de la demande initiale de reclassement sur la somme de 167.162 F, versée à titre de rappel de revenus d'activités, jusqu'au 20 novembre 1998, date du règlement, et à compter du 1er janvier 1986, date de la mise à la retraite, sur la somme de 408.506 F versée à titre d'arrérages de pension, jusqu'au 25 février 1999, date du règlement, de dire que lesdites sommes porteront elles-mêmes intérêts au taux légal avec capitalisation jusqu'à la date de leur paiement effectif, de condamner FRANCE TELECOM à lui verser 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de déclarer l'arrêt à intervenir commun au ministre du budget, régulièrement appelé en cause d'appel ;

M. X soutient que l'article 22 de l'instruction n° 84-104 B3 du 3 juin 1983 du ministre de l'économie prévoit que tant en rappels de revenus d'activité que de pensions, les intérêts courent du jour de la réception de la demande initiale qui a permis de redresser l'erreur jusqu'au jour du versement du rappel d'arrérages correspondant ; que même s'il n'y a pas eu erreur au sens propre, le long retard apporté au règlement de cette affaire constitue une faute qui a contraint notamment le service des pensions à substituer au brevet de pension initial un nouveau titre tenant compte du redressement ; que les dates à prendre en compte comme point de départ des intérêts sont d'une part celle de sa demande de reclassement, soit le 8 novembre 1983 et d'autre part celle de sa mise à la retraite, soit le 1er janvier 1986, les dates de versement respectives étant le 20 novembre 1998 et 25 février 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 octobre 2000, le mémoire en défense présenté pour FRANCE TELECOM par Me Michel de GUILLENSCHMIDT ;

FRANCE TELECOM conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

FRANCE TELECOM fait valoir que, sur les intérêts relatifs à la somme de 167.162 F versée à titre de rappel de traitement, le reclassement de l'intéressé sur le fondement des dispositions de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 qui lui a permis de demander le bénéfice de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, n'a été obtenu qu'à la faveur d'un arrêt du Conseil d'Etat dans lequel l'administration a été réputée avoir acquiescé aux faits en l'absence de défense de sa part ; que le tribunal administratif en fixant le point de départ de paiement des intérêts au 5 mars 1996, date de la première demande d'allocation des intérêts, a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; que, sur les intérêts relatifs aux à la somme de 408.501 F versée à titre de rappel d'arrérages de pension, d'une part la liquidation et le service des pensions étant effectué par l'Etat, FRANCE TELECOM est dans l'incapacité de verser des intérêts sur des sommes qu'elle n'a pas payées et d'autre part que dans sa lettre en date du 23 juillet 1999, M. X ne demandait le paiement des intérêts que sur le rappel de traitement ;

Vu, enregistré le 21 mars 2001, le mémoire complémentaire présenté pour M. X, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la demande initiale de reclassement a été faite le 8 novembre 1983 ; qu'il résulte du décret n° 47-177 du 15 janvier 1947 que le reclassement effectué (au titre des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945) comportera effet pécuniaire rétroactif ; qu'au surplus, par application des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 8 juillet 1987 complétant l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982, les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur, et qu'il a déposé le 2 mars 1988 devant le Tribunal administratif de Marseille un mémoire demandant application de ces dispositions ; que l'évolution jurisprudentielle va dans le sens du paiement des intérêts moratoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;

Vu les décrets n° 47-177 et 47-178 du 15 janvier 1947 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de FRANCE TELECOM et de M. X sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre à fin d'y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que le présent arrêt soit rendu commun au ministre en charge du budget sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée : Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc... qui ont été intégrés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine (...), peuvent, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ; que cet article a été complété par l'article 3-1 de la loi du 8 juillet 1987 susvisée : Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc... qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour leur application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur... ; qu'aux termes de l'article 4 de cette dernière loi : Le bénéfice des dispositions de l'article précédent peut être demandé dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi ;

Sur l'appel de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a présenté qu'une seule demande de reclassement à son administration, le 8 novembre 1983, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 et que cette demande n'était pas assortie d'une demande de paiement ; que le mémoire enregistré au tribunal administratif le 2 mars 1988, dans lequel l'intéressé a développé ses moyens à l'appui des ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de son administration rejetant ladite demande ne peut être regardé comme valant nouvelle demande auprès de son administration présentée sur le fondement des dispositions de l'article 9 modifié par la loi du 8 juillet 1987 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que sa demande de reclassement vaudrait sommation de payer ; que M. X n'est pas non plus fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 6 du décret n° 47-178 du 15 janvier 1947, fixant les modalités d'application aux services extérieurs de l'administration des postes, télégraphes et téléphones des dispositions de l'ordonnance susmentionnée, qui ont cessé d'être applicables ;

Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction que M. X avait présenté dès le 18 mai 1990 une demande d'indemnité correspondant au rappel de ses traitements et de sa pension ; que par suite il y a lieu de fixer à cette date le point de départ des intérêts dus à M. X ;

En ce qui concerne les intérêts et les intérêts capitalisés sur les rappels de pension :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, s'il a droit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aux intérêts de retard sur la somme de 408.501 F soit 62.275,58 euros à compter du 18 mai 1990 et jusqu'au 25 février 1999, date du règlement, n'est pas fondé à demander la condamnation de FRANCE TELECOM, qui n'assure pas le service de sa pension, à lui verser lesdits intérêts ; qu'il lui appartient de saisir le ministre en charge du budget d'une telle demande ;

En ce qui concerne les intérêts et les intérêts capitalisés sur les rappels de traitement :

Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que M. X a droit aux intérêts de retard sur la somme de 167.162 F à compter du 18 mai 1990 et jusqu'au 20 novembre 1998, date du règlement ; que par suite il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a fixé au 5 mars 1996 le point de départ des intérêts au taux légal sur le rappel de ses traitements ;

En ce qui concerne la demande tendant à ce que les sommes représentatives des intérêts portent elles-mêmes intérêts au taux légal avec capitalisation jusqu'à la date de leur paiement effectif :

Considérant que, dans le cas où le débiteur, s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ; qu'ainsi il y a lieu d'accorder à M. X les intérêts sur la somme représentative des intérêts moratoires qui lui étaient dus sur la somme de 167.162 F au jour de son versement le 20 novembre 1998, à compter de cette date, postérieure à celle de sa demande de paiement de ces intérêts ; que plus d'un an d'intérêts étant alors acquis, la demande de capitalisation formulée dans sa requête d'appel le 3 mars 2000 doit également être accueillie ;

Sur l'appel de FRANCE TELECOM :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le service de la pension de M. X est assuré par le ministre en charge du budget ; que, par suite, et alors même que le retard apporté à la révision de sa pension est exclusivement imputable à FRANCE TELECOM, c'est au ministre en charge du budget qu'il incombe de payer à M. X, bénéficiaire de cette pension, les intérêts moratoires afférents à celle-ci ; que FRANCE TELECOM est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser les intérêts au taux légal et les intérêts capitalisés sur la somme de 408.501 F, soit 62.275,58 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 septembre 1999 est annulé.

Article 2 : FRANCE TELECOM est condamnée à verser en premier lieu les intérêts sur la somme de 167.162 F soit 25.483,68 euros (vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt trois euros et soixante huit centimes) à compter du 18 mai 1990 jusqu'au 20 novembre 1998, en deuxième lieu, les intérêts sur la somme représentative des intérêts moratoires qui étaient dus à M. X sur la somme de 167.162 F au jour de son versement le 20 novembre 1998, à compter de cette date, enfin à la capitalisation de ces intérêts à la date du 3 mars 2000.

Article 3 : Le surplus des conclusions de FRANCE TELECOM et de M. X est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 septembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à FRANCE TELECOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00447 00MA00461 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00447
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS DE GUILLENCHMIDT et BAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;00ma00447 ?
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