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24/06/2003 | FRANCE | N°00MA01123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 juin 2003, 00MA01123


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2000, sous le n° 00MA01123, présentée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, place Beauvau, à Paris (75800) ;

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 22 mai 1998, rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. X... X ; >
2°/ de rejeter la requête de M. X... X ;

Classement CNIJ : 335 03

C

Il souti...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2000, sous le n° 00MA01123, présentée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, place Beauvau, à Paris (75800) ;

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 22 mai 1998, rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. X... X ;

2°/ de rejeter la requête de M. X... X ;

Classement CNIJ : 335 03

C

Il soutient :

- que contrairement à ce que soutient le jugement attaqué, M. X... X n'a pas établi la continuité de son séjour en France depuis 7 ans ; que le certificat d'hébergement produit ne précise pas la durée de celui-ci ; que sur quatre enveloppes produites, deux adresses sont différentes ;

- qu'une autre adresse figure sur la réponse à la demande de régularisation qui lui avait été adressée ;

- que l'abonnement d'électricité a été résilié à compter du 12 août 1994, et est contradictoire avec ses déclarations ;

- que les autres pièces produites par le requérant ont été établies postérieurement à la date de la décision attaquée, et n'ont pu être portées à la connaissance de l'autorité administrative au moment où il a été statué sur la demande de régularisation ;

- que les pièces produites à l'appui de la demande de régularisation ne pouvaient être regardées comme des éléments probants, permettant de régulariser sa situation ;

- qu'à supposer même que cette présence soit établie, elle lui confère aucun droit à régularisation ;

- que M. X... X célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée, âgé de 32 ans, n'établit nullement la gravité des conséquences d'un refus de séjour sur sa situation ;

- qu'il y a lieu de prononcer le sursis exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2001, présentée pour M. X... X demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour de rejeter la requête du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Il soutient :

- qu'il appartiendra à la Cour de vérifier la recevabilité, quant aux délais, du recours engagé par le ministre ;

- que ce recours n'est, en tout état de cause, pas fondé ; que s'agissant de l'attestation d'hébergement, elle précise que M. X... X habitait chez son frère, à la date de ce témoignage, mais qu'il a pu fort bien résider ici et là ;

- qu'il n'y a rien d'étonnant, à ce qu'un étranger dans sa situation change d'adresse à plusieurs reprises ;

- que la circonstance que le certificat médical et l'attestation n'aient pas été produits n'enlève rien à leur authenticité, et à leur efficacité ;

- qu'il n'est pas sérieux de soutenir que le refus de séjour serait bénin pour un célibataire de 32 ans dont l'ensemble de la famille réside en France ; qu'il est particulièrement intégré à la société française, et maîtrise parfaitement la langue ; que son grand-père est officier de l'armée française, naturalisé français ;

- que si la circulaire du 24 juin 1997 n'est pas une source de droit, elle a pu guider l'application des textes antérieurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 17 juin 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relève régulièrement appel du jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 22 mai 1998 rejetant la demande de régularisation exceptionnelle au séjour de M. X... X ;

Considérant que pour annuler la décision attaquée, le jugement du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes avait entaché sa décision d'erreur de fait, en considérant que M. X... X ne justifiait pas d'une durée de sept ans de séjour en France ;

Considérant que pour justifier de son séjour en France, M. X... X produit des photocopies d'enveloppes, adressées à plusieurs adresses différentes, une photocopie de son passeport, un certificat médical établissant qu'il a été soigné au cours des années 1991 et 1992 à Nice, un abonnement d'électricité résilié au cours de l'année 1994 et une attestation sur l'honneur, de membres de sa famille ; que ces pièces ne suffisent pas à elles seules à établir la présence en France depuis plus de sept ans, à la date de la décision attaquée, de M. X... X ; que dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé pour erreur de fait, la décision du préfet des Alpes Maritimes ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête de M. X... X ;

Considérant en premier lieu, que M. X... X entré en France au cours de l'année 1987, n'était pas muni d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée supérieure à 90 jours ; que le préfet des Alpes-Maritimes pouvait donc, pour ce motif, lui refuser un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X... X soutient qu'il est entré en France en 1987 à l'âge de vingt et un ans, y a séjourné de façon permanente depuis cette date, que l'ensemble de sa famille se trouve en France, et qu'il y a l'ensemble de ces intérêts personnels ; que, toutefois, M. X ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 22 juin 1997, laquelle n'a aucun caractère réglementaire ; que, par ailleurs,

M. X ne remplit pas les conditions prévues par l'accord franco-tunisien, pour prétendre à l'obtention d'un titre de séjour ; qu'enfin, les pièces produites ne permettent pas d'établir une continuité du séjour telle qu'en refusant le titre sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin, qu'à la date de la décision attaquée, M. X... X était célibataire, sans enfant, et qu'il n'établissait nullement n'avoir plus aucun lien avec son pays d'origine, ou résidait notamment sa mère ; que la circonstance qu'il ait épousé, postérieurement à la décision attaquée, une personne de nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que dans ces conditions, M. X... X n'est pas fondé à soutenir que cette décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. X... X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01123 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01123
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCOLARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;00ma01123 ?
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