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30/03/2004 | FRANCE | N°01MA02644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 30 mars 2004, 01MA02644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2001, sous le n° 01MA02644 présentée pour la SNC Golf de St Endréol dont le siège social est ..., par Me Dominique X..., avocat ;

La SNC Golf de St Endréol demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de réduction de la cotisation de taxe foncière qu'elle avait présentée au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998, et 1999 ;

Classement CNIJ :19 03 03 01

C

2°/ de lui accorder les réductions sollicitées ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2001, sous le n° 01MA02644 présentée pour la SNC Golf de St Endréol dont le siège social est ..., par Me Dominique X..., avocat ;

La SNC Golf de St Endréol demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de réduction de la cotisation de taxe foncière qu'elle avait présentée au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998, et 1999 ;

Classement CNIJ :19 03 03 01

C

2°/ de lui accorder les réductions sollicitées ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 Fen application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que pour rejeter sa demande tendant à voir appliquer la méthode comparative pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, le tribunal administratif a retenu l'inexistence d'une structure comparable, dans le département du Var et le défaut de pertinence d'une évaluation fondée sur des éléments de comparaison extérieurs au département ;

- que cependant, en application des articles 1497 et 1498 du code général des impôts, l'évaluation par voie d'appréciation directe n'a qu'un caractère subsidiaire, et ne peut être appliquée que lorsque la méthode d'évaluation par voie comparative n'est pas possible ;

- que s'agissant d'un établissement à caractère tout à fait exceptionnel, et compte-tenu de l'impossibilité de choisir un terme comparatif au sein de la commune, la comparaison aurait dû être effectuée par des éléments choisis hors du département ;

- qu'il n'est pas contestable que le golf de St Endréol ne présente pas de meilleur critère de situation géographique, et de commercialité que le golf de la Frégate, et que la comparaison aurait dû être effectuée comme pour ce golf, par comparaison avec les golfs de Nantes et de Brétesches ; que s'agissant d'établissements spéciaux, la valeur locative est déterminée en utilisant un élément spécifique, en l'espèce la valeur conférée au trou ;

- que l'application d'une valeur locative de 3 300 F ou trou pour la partie La Chaoumo du golf de St Endréol, conduit à une valeur locative foncière totale de 59 400 F au 1er janvier 1970, au lieu de 372 310 F par voie d'appréciation directe ;

- que la valeur locative des constructions annexes a été évaluée par voie de comparaison avec les installations retenues pour le club house de La Chaoumo , mais que l'administration ne justifie pas les éléments qu'elle a retenus, et qu'elle sollicite à nouveau un supplément d'enquête ;

- que l'argument du tribunal selon lequel la valeur locative du golf ne pourrait être appliquée par voie de comparaison, en raison du bail emphytéotique dont il fait l'objet ne peut être retenu, et relève d'une interprétation erronée de la loi ;

- que c'est également à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de comparaison, en soulignant que cette méthode était uniquement fondée sur la valeur d'un trou et ne tenait pas compte d'autres éléments ;

- que l'argument suivant lequel la circonstance que d'autres golfs auraient été évalués par voie de comparaison à une époque où ce type d'équipements était moins fréquent est dépourvu de toute valeur ; qu'en effet le recours à des locaux types situés dans l'extérieur du département est expressément envisagé par la doctrine administrative lorsqu'aucun local n'a pu être retenu comme local type dans le département en question ;

- qu'enfin, et contrairement à ce que souligne le jugement attaqué, le golf de la Frégate est comparable au Golf de St Endréol ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire rectificatif, enregistré le 7 février 2002, par lequel la SNC Golf de St Endréol entend corriger une erreur matérielle figurant dans sa requête d'appel ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2002, le mémoire en défense présentée par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de la SNC Golf de St Endréol ;

Il soutient :

- qu'il résulte des dispositions des articles 1498, 324 C de l'annexe III et 1517 du code général des impôts que si, pour les locaux existants au 1er janvier 1970, trois méthodes d'évaluation dont l'ordre s'impose à l'administration, peuvent être retenues, en revanche, pour les locaux achevés postérieurement au 1er janvier 1970, la méthode d'évaluation doit être faite par appréciation directe s'il n'existe pas de termes de comparaison ;

- qu'au cas particulier, les locaux en litige n'étaient pas construits au 1er janvier 1970 ; que la réalisation de ce golf n'a pas d'équivalent par son caractère exceptionnel ; que l'administration est donc fondée à procéder par voie d'appréciation directe, ainsi qu'elle l'a fait ;

- qu'aucun golf du département ne figure comme local type sur les procès-verbaux d'évaluation ; que les golfs existants ont été évalués par voie d'appréciation directe, ou par voie de comparaison avec ceux de Nantes ou de Breteshes ;

- que contrairement à ce que soutient la société requérante, le golf de la Frégate, à Saint-Cyr sur Mer n'est pas comparable dans la mesure où il n'est pas occupé par son propriétaire, mais bénéficie d'un bail emphytéotique, et qu'il ne comporte que 14 trous ;

- que s'agissant du golf proprement dit l'administration a suivi les prescriptions d'un rapport d'enquête du service d'enquête de statistiques et de documentation de la D.G.I. qui a évalué par voie d'appréciation directe le golf de la Grande Motte pour un montant de 404 560 F (club House compris ) soit une valeur locative de 22 476 F au trou ; que cela le rapproche de la méthode retenue après réclamation pour la requérante, qui conduit à une valeur locative de 23 152 F au trou ;

- qu'ainsi le bien-fondé de la méthode d'appréciation directe est établi ;

- que par ailleurs le moyen consistant à revendiquer l'application de la méthode comparative en retenant le même terme de comparaison que celui retenu pour le golf de la Frégate est inopérant dès lors qu'il s'agit d'un moyen tiré de la comparaison avec d'autres contribuables ;

Vu, enregistré le 2 septembre 2002 le nouveau mémoire présenté pour la SNC Golf de St Endréol ; la SNC Golf de St Endréol conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et sollicite la condamnation de l'état à lui verser une somme de 4006 euros au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que le conseil d'état a indiqué à plusieurs reprises que la valeur locative d'établissements à caractère exceptionnel pouvait être déterminée par comparaison avec des établissements de même nature situés dans une commune autre que celle dans laquelle est situé l'établissement considéré ;que la doctrine administrative le précise même expressément ; que cependant, et contrairement à ce que soutient l'administration, le choix du type de locaux en dehors de la commune n'est jamais subordonné à l'acceptation du contribuable ;

- qu'enfin, l'administration ne conteste pas que c'est uniquement lorsqu'une évaluation par comparaison ne peut être appliquée, qu'elle est en droit de procéder à une évaluation par voie d'appréciation directe ;

- que si un local de référence a pu être retenu pour le golf de la Frégate dont les caractéristiques ne sont pas différentes du golf de St Endréol l'administration ne peut soutenir que seule la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe était applicable au golf de St Endréol ;que la présence d'un bail emphytéotique n'y change rien ;

- que la circonstance que le golf de la Frégate a fait l'objet d'une évaluation provisoire en attente de régularisation est inopérante, dès lors que cela ne remet nullement en cause le référencement des golfs de Nantes et de Breteshes comme locaux de référence ;

Vu enregistré le 20 février 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que la requérante ne conteste pas précisément le jugement qu'elle attaque ;

- que le golf dont s'agit ne peut être évalué que par comparaison ou à défaut par voie d'appréciation directe ; que les immeubles faisant l'objet d'un bail emphytéotique ne peuvent être pris pour termes de comparaison ; qu'ainsi aucun des golfs implantés dans le Var ne peut être pris pour terme de comparaison ; que l'appréciation directe est donc ouverte à l'administration ;

- qu'il s'agit d'un équipement spécial et exceptionnel, dont il n'y a pas de semblable dans la commune de La Motte, ou dans le Var, ou dans des communes présentant des caractéristiques similaires à celles de la commune de La Motte ;

- que le golf de la Frégate, qui avait eu une valeur locative d'attente déterminée par comparaison a été évalué finalement par voie d'appréciation directe, et que le tribunal administratif a validé position de l'administration à l'occasion d'un contentieux ;

- que la requérante ne démontre pas l'exagération de l'évaluation faite par l'administration ;

- que la demande de frais irrépétibles sera rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 ;

- le rapport de Mme. Y..., premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la SNC Golf de St Endréol relève régulièrement appel du jugement en date du 26 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions principales, tendant à ce que les cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998, et 1999, soit établies selon la méthode comparative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1497 du code général des impôts : Par dérogation au I de l'article 1496, les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après...2° a) pour les biens loués à des conditions de prix anormal ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation d'immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel : b) la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) à défaut de ses bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; que par ailleurs, au terme de l'article 1504 du même code : les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêté par le service des impôts. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la méthode d'appréciation directe ne peut être utilisée pour évaluer la valeur locative un ensemble immobilier qu'à défaut de possibilité d'évaluation par voie de comparaison ;

Considérant que la société requérante soutient que l'évaluation qui aurait été opérée du golf de St Endréol serait erronée, car celui-ci aurait dû être évalué par voie de comparaison et non pas suivant la méthode, utilisée par l'administration fiscale, d'appréciation directe ;

Considérant qu'il est constant, et qu'il n'est pas contesté, que les installations du golf de St Endréol constituent un équipement exceptionnel ;

Considérant en premier lieu, que les dispositions de l'article 1498 précité du code général des impôts font obstacle à ce qu'un immeuble commercial dont la valeur locative a été fixée par voie d'appréciation directe puisse être retenu comme terme de comparaison pour déterminer, selon la méthode indiquée au 2° de cet article, la valeur locative d'un autre immeuble commercial ; que dans ces conditions la société requérante n'est pas fondée à invoquer une possibilité de comparaison avec les différents golfs existant dans le département du Var, qui ont fait l'objet d'une évaluation par voie d'appréciation directe, ni même avec le golf de la Grande Motte, qui a également été évalué suivant cette méthode ;

Considérant en second lieu, que la SNC Golf de St Endréol soutient que le golf de St Endréol aurait pu être évalué par comparaison avec les golfs de Nantes et de Breteshes, eux mêmes évalués par voie de comparaison ; que, pas davantage en appel qu'en première instance, le ministre ne précise les motifs qui s'opposeraient à de telles modalités d'évaluation ; qu'elles ne sauraient être écartées au seul motif de l'éloignement des installations, sans que soient justifiées les différences de situation, notamment du point de vue économique, qui résulteraient de cet éloignement et qui s'opposeraient à toute comparaison ; que dans ces conditions, l'application de la méthode par voie d'appréciation directe, qui n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport à la méthode d'évaluation par voie comparative, n'est pas justifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la méthode d'évaluation directe opérée par l'administration fiscale, était, dans les circonstances de l'espèce, la seule méthode possible ;

Considérant toutefois que la Cour ne dispose pas, en l'état du dossier de termes de comparaison lui permettant de déterminer la valeur locative de l'ensemble immobilier litigieux ; qu'il y a lieu, dès lors d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie des finances et de l'industrie de fournir des éléments de comparaison avec les golfs de Nantes ou de Breteshes, ou le cas échéant, avec d'autres golfs présentant, du point de vue économique une situation comparable à celle du golf de St Endréol ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;qu'il y a lieu de réserver ces conclusions en fin d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la SNC Golf de St Endréol , il sera procédé par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la SNC Golf de St Endréol, à un supplément d'instruction conformément aux motifs énoncés dans le présent arrêt.

Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de quatre mois pour faire parvenir au greffe de la Cour les renseignements mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société S.NC Golf de St Endréol est réservé en fin d'instance.

Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Golf de St Endréol et au ministre de l' économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

8

N° 01MA02644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02644
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CABINET DELOITTE ET TOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-30;01ma02644 ?
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