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13/04/2004 | FRANCE | N°00MA02887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 avril 2004, 00MA02887


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2000, sous le N° 00MA02887, présentée pour la SARL Flore , dont le siège social est Port la Gavine, à Hyères (83400), par Me Jean Yves BRY, avocat ;

La SARL Flore demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle avait été assujettie au titre d

es exercices clos en 1985, 1986, 1987 ;

Classement CNIJ : 19 01 03 06

C

2°/ d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2000, sous le N° 00MA02887, présentée pour la SARL Flore , dont le siège social est Port la Gavine, à Hyères (83400), par Me Jean Yves BRY, avocat ;

La SARL Flore demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986, 1987 ;

Classement CNIJ : 19 01 03 06

C

2°/ de la décharger des impositions restant en litige ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F, en application des dispositions de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que le coefficient auquel l'administration a abouti résulte d'une méthode excessivement sommaire comme cela résulte du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a reconnu dans son jugement du 12 octobre 2000 que les écarts avec les chiffres d'affaires déclarés n'étaient respectivement que de 3, 77 % et 7, 42 % ; que cette méthode n'analyse pas les réalités de l'exploitation de l'entreprise ;

- que ce n'est que sur l'exercice clos le 31 mars 1983 que la reconstitution aboutit à un résultat significatif, dès lors qu'on applique un nouveau calcul de coefficient moyen pondéré ;

- que l'attestation de l'expert-comptable de la société, du 12 février 1996, permet d'établir que les amortissements de l'exercice clos en 1983 avaient été régulièrement comptabilisés ; que les redressements ayant été opérés suivant une procédure contradictoire, il appartient à l'administration d'établir la non comptabilisation des amortissements avant le 30 juin 1983 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la société ;

Il soutient :

- que les amortissements, pour constituer une charge déductible, doivent avoir été régulièrement comptabilisés ; que la charge de la preuve incombe au contribuable, et qu'en l'espèce elle n'est pas apportée par une simple attestation de l'expert-comptable postérieure de 13 ans aux faits en litige ; que la société n'avait pas comptabilisé les amortissements dans les résultats de l'exercice clos en 1983, avant le 30 juin 1983, date limite du dépôt de la déclaration de résultats ;

- que le Conseil d'Etat admet la validité d'un taux de marge identique pour plusieurs exercices si aucun élément ne justifie sa modification ; que compte tenu du taux de marge appliqué, des omissions de recettes des dégrèvements intervenus en cours d'instance il y a lieu de considérer que les déficits reportables au cours des années 1983 et 1984 doivent être réduits à 163.072 F pour 1983 et 68.706 F pour 1984 soit un total de 231.781 F ; qu'il prononce donc, un dégrèvement de 114.506 F de droits, et 57.255 F de pénalités ;

- que la demande de frais irrépétibles devra être rejetée ;

Vu, enregistré le 3 décembre 2001, le nouveau mémoire présenté pour la SARL Flore ; la SARL Flore conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens :

- que l'attestation de l'expert comptable n'est qu'un complément certes postérieur, au grand livre de la société qui lui avait été établi antérieurement à l'instance ;

- que les frais irrépétibles seront justifiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 16 février 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- les observations de M. X gérant de la SARL Flore ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la SARL Flore , qui exploitait un restaurant à Hyères au cours des années en litige, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les exercices 1985 à 1988, dont sont issus des redressements, notifiés, en matière d'impôt sur les sociétés, suivant une procédure contradictoire ; que la société a saisi le Tribunal administratif de Nice qui, par jugement du 12 octobre 2000, a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de cette reconstitution ; que la société demande la décharge des impositions restant en litige ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 27 juillet 2001, postérieure à l'introduction de la requête le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à la SARL Flore des dégrèvements s'élevant à 81.106 F (12.364, 53 euros) en droits et 40.554 F (6.182, 42 euros) de pénalités au titre de l'exercice clos le 31 mars 1985, 20.935 F (3.191, 52 euros) en droits et 10.468 F (1.595, 84 euros)de pénalités au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986, 12.465 F (1.900, 28 euros) en droits et 6.233 F (950, 21 euros) de pénalités au titre de l'exercice clos le 31 mars 1987 ; que les conclusions de la requête de la SARL Flore sont, dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant en premier lieu, que la société contribuable conteste le coefficient de ventes sur achats de 2, 83, appliqué par l'administration aux achats des exercices clos le 31 mars de chacune des années 1983 et 1984, et propose une reconstitution en appliquant un coefficient de 2, 62, résultant de la moyenne des coefficients retenus pour les exercices vérifiés par le jugement du Tribunal administratif de Nice ; que le ministre admet l'application de ce coefficient, ce qui entraîne par voie de conséquence, un déficit reportable de 231.781 F, pour les deux années ; que toutefois, la société n'est pas fondée à soutenir que la différence entre le chiffre d'affaires initialement déclaré pour l'exercice clos le 31 mars 1984, et le chiffre d'affaires reconstitué compte tenu de ce coefficient, qui aboutit à une différence de 81.142 F, ne serait pas significatif ; que le ministre est donc fondé à soutenir qu'il y a lieu de maintenir la réintégration, dans le chiffre d'affaires de l'exercice clos en 1984, de la somme de 81.142 F ;

Considérant, en second lieu, que la société conteste la réintégration, dans l'exercice clos le 31 mars 1983, d'amortissements ; qu'il lui appartient toutefois, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, d'établir la comptabilisation régulière de ces amortissements, avant le 30 juin 1983, date limite du dépôt de la déclaration de résultats ; qu'il est constant que la déclaration de résultats de la société contribuable a été produite tardivement le 21 juillet 1983 ; que par ailleurs, et pour apporter la preuve qui lui incombe de la comptabilisation régulière des amortissements litigieux, la société ne peut se borner à produire une attestation de son expert-comptable en date du 12 février 1996, faisant état d'une écriture passée avant le 27 juin 1983 et soulignant que la comptabilité était tenue manuellement ; que dans ces conditions, ses conclusions tendant à la prise en compte de ces amortissements réputés différés ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Flore n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à verser à la SARL Flore la somme de 1.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Flore à concurrence des sommes suivantes :

- 81.106 F(quatre-vingt un mille cent six francs) soit 12.364, 53 euros (douze mille trois cent soixante quatre euros et cinquante trois centimes) en droits et 40.554 F (quarante mille cinq cent cinquante quatre francs) soit 6.182, 42 euros (six mille cent quatre-vingt deux euros et quarante deux centimes) de pénalités au titre de l'exercice clos le 31 mars 1985 ;

- 20.935 F (vingt mille neuf cent trente cinq francs) soit 3.191, 52 euros (trois mille cent quatre-vingt onze euros et cinquante deux centimes) en droits et 10.468 F (dix mille quatre cent soixante huit francs) soit 1.595, 84 euros (mille cinq cent quatre-vingt quinze euros et quatre-vingt quatre centimes) de pénalités au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986 ;

- 12.465 F (douze mille quatre cent soixante cinq francs) soit 1.900, 28 euros (mille neuf cent euros et vingt huit centimes) en droits et 6.233 F (six mille deux cent trente trois francs) soit 950, 21 euros (neuf cent cinquante euros et vingt et un centimes) de pénalités au titre de l'exercice clos le 31 mars 1987 ;

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est condamné à verser à la SARL Flore la somme de 1.000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Flore est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Flore et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de M. AGRY, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Pierre AGRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02887
Date de la décision : 13/04/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : BRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-13;00ma02887 ?
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