Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2001, sous le N° 01MA01142, présentée pour la SARL Flore , dont le siège social est Port la Gavine à Hyères (83400), par Me Jean Yves BRY, avocat ;
La SARL Flore demande à la Cour :
CNIJ : 19 06 02
C
1°/ d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période de janvier 1985 à mars 1988 ;
2°/ de la décharger des impositions restant en litige ;
3°/ de condamner l'Etat a lui verser une somme de 20.000 F, en application des dispositions de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient :
- que le coefficient auquel l'administration a abouti résulte d'une méthode excessivement sommaire comme cela résulte du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a reconnu dans son jugement du 12 octobre 2000 que les écarts avec les chiffres d'affaires déclarés n'étaient respectivement que de 3, 77 % et 7, 42 % ; que cette méthode n'analyse pas les réalités de l'exploitation de l'entreprise ; qu'elle demande donc que le même raisonnement soit appliqué à l'exercice clos le 31 mars 1987 ;
- qu'il serait incohérent que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration soit reconnue probante alors qu'elle a abouti à une omission de recettes de 7, 79 % du montant des recettes déclarées alors qu'elle n'a pas été reconnue comme telle lorsque les omissions de recettes étaient égales à 7, 42 % ;
Vu, enregistré le 31 octobre 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en conséquence du jugement du tribunal administratif et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la société ;
Il soutient :
- que compte tenu du moyen présenté, le litige devant la Cour se limite à la somme de 20.190 F en droits soit 3.078 euros, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée sur omission de recettes pour l'exercice clos en 1987 ;
- que la charge de la preuve incombe à la société en procédure de taxation d'office ;
- que l'écart entre le chiffre d'affaire obtenu et le chiffre d'affaire reconstitué représente une proportion de 7, 87 %, supérieure à celles reconnues comme non significatives par l'administration fiscale ; que de plus cet écart ne résulte pas de la notification de redressements initiale mais inclut la prise en considération de la réduction des coefficients applicables aux recettes des vins, et la prise en considération d'une somme de 8.613 F supplémentaires d'achats de vins ; qu'en application du jugement du Tribunal administratif de Nice les achats de vins ont
encore été réduits d'un montant de 207.757 F à 201.303 F, conduisant à des omissions de recettes de 188.634 F ;
- que cette insuffisance ne permet pas de mettre en doute le bien fondé de la reconstitution opérée ;
- que la demande de frais irrépétibles sera rejetée ;
Vu, enregistré le 3 décembre 2001, le nouveau mémoire présenté par la société Flore ; la société Flore conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :
- que le comportement du vérificateur n'était pas exempt de tout reproche ;
- que l'administration a une position différente en matière d'impôt sur les sociétés et en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu, enregistré le 18 février 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :
- que la procédure de redressement est régulière, qu'il appartenait à l'entreprise de faire suivre son courrier, et que l'envoi d'une lettre de confirmation des redressements n'était pas nécessaire ;
- que les coefficients ne sont pas les mêmes, compte tenu de ce que la charge de la preuve était inversée en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que les premiers juges ont retenu le coefficient sollicité par la partie à qui la charge de la preuve n'incombait pas ;
- que les deux jugements ont pu être rendus séparément ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant au 16 février 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- les observations de M. X, gérant de la SARL Flore ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant que la SARL Flore , qui exploitait un restaurant à Hyères au cours des années en litige, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1985 à 1988, dont sont issus des redressements, notifiés, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée suivant la procédure de taxation d'office ; que la société a saisi le Tribunal administratif de Nice qui, par jugement du 25 janvier 2001, rendu après jugement interlocutoire du 28 septembre 2000, a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant de cette reconstitution ; que la société relève appel de l'article 3 du jugement du 25 janvier 2001, en tant que par cet article, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que les recettes taxables de l'exercice clos en 1987 soient ramenées au montant des recettes déclarées ;
Considérant que demeurent seuls en litige les droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés à raison d'omissions de recettes, pour la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1987 ;
Considérant en premier lieu que la société demande que les omissions de recettes, dont elle admet finalement qu'elles ont représenté 7, 87 % du chiffre d'affaires déclaré soient considérées comme non significatives, et que par suite les redressements sur recettes omises soient abandonnés pour cette période ; qu'il résulte toutefois de l'instruction d'une part que le montant total de ses recettes omises, pour la période demeurant seule en litige, s'élève à 188.634 F, montant qui ne peut être regardé comme négligeable, et que d'autre part la détermination de cette somme prend en compte plusieurs réfactions acceptées par l'administration en cours d'instance contentieuse devant le tribunal administratif ; que dans ces conditions la société n'est pas fondée à soutenir que l'omission de recettes ainsi constatée ne serait pas significative ;
Considérant en second lieu que la société contribuable demande que le raisonnement retenu par les premiers juges en matière d'impôts sur les sociétés soit retenu également en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'alors que les redressements en matière d'impôts sur les sociétés ont été rendus suivant une procédure contradictoire imposant à l'administration fiscale d'établir le bien fondé des rehaussements envisagés, les droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés ont fait l'objet d'un redressement suivant une procédure de taxation d'office, qui n'est pas en tant que telle contestée, la société se bornant à faire valoir que le comportement du vérificateur n'était pas exempt de tout reproche ; que dans ces conditions la SARL Flore supporte la charge de la preuve de l'exagération des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée rappelés ; qu'une telle preuve n'est pas apportée ; que dans ces conditions la société ne peut utilement se prévaloir des résultats de la reconstitution en matière d'impôts sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Flore n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Flore ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Flore est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Flore et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mars 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
Mme PAIX, premier conseiller,
assistés de M. AGRY, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Evelyne PAIX
Le greffier,
Signé
Pierre AGRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA01142