Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 30 décembre 2004 sous le n° 04MA02653, présentée par la SCI BELLE AURORE, dont le siège social est sis Place de L'Eglise à Mezel (04270), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, par Me Y... de la SCP LEBAS et Associés ; la SCI BELLE AURORE demande au juge des référés :
1°/ d'annuler l'ordonnance n°0408246, en date du 14 décembre 2004, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du Préfet des Bouches-du-Rhône, la suspension de l'arrêté en date du 30 juin 2004, par lequel le maire de la commune de Pélissanne lui a accordé un permis de construire un hangar ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. ROUSTAN, président ;
Après avoir entendu en séance publique le 27 janvier 2005 :
- le rapport de M. ROUSTAN, président ;
- les observations de Me Z... substituant la SCP Lebas et Associés pour la SCI LA BELLE AURORE ;
- les observations de Me X... de la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede pour la commune de Pelissanne ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ;
Considérant que la SCI BELLE AURORE fait appel de l'ordonnance, en date du 14 décembre 2004, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du Préfet des Bouches-du-Rhône, la suspension de l'arrêté en date du 30 juin 2004, par lequel le maire de la commune de Pélissanne lui a accordé un permis de construire un hangar ;
Sur la recevabilité de la demande de suspension :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté querellé a été transmis au représentant de l'Etat le 14 septembre 2004 ; que le recours en annulation dudit arrêté, enregistré le 12 novembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, a été formé sans que le délai de recours contentieux soit arrivé à expiration ; que, par suite, la fin de non-recevoir de la demande de suspension, tirée de ce que la demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2004 serait elle-même irrecevable, ne peut qu'être écartée ;
Sur le bien-fondé de la demande de suspension :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les proportions et les caractéristiques propres du bâtiment projeté lui permettent de supporter l'usage agricole pour lequel il est déclaré ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la construction projetée, par ses proportions et ses caractéristiques propres, n'apparaît pas comme constituant un ouvrage à caractère agricole est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pélissanne, est autorisée la construction de « bâtiments fonctionnels et de logements, strictement liés à l'exploitation agricole » ; que la viabilité de l'activité économique de l'exploitant n'étant pas établie, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions précitées de l'article NC 2 par le projet de construction est également de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI BELLE AURORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'arrêté en date du 30 juin 2004, par lequel le maire de la commune de Pélissanne lui a accordé un permis de construire un hangar ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI BELLE AURORE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Belle Aurore est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI BELLE AURORE, au Préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Pélissanne et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Fait à Marseille , le 3 février 2005.
N°04MA02653 3