Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2006 sous le n°06MA01853, présentée pour Mme Brigitte X, élisant domicile ...), par Me Pozzo di Borgo ;
Mme X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension partielle du recouvrement des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes, résultant de l'exécution du jugement n° 0201289 du Tribunal administratif de Nice en date du 2 mai 2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au journal officiel du 23 novembre 2000, relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
Après qu'aient été entendus à l'audience publique du 16 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Felmy, président de chambre,
- les observations de Me Heibst, avocat substituant Me Pozzo di Borgo, pour Mme Brigitte X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … » ;
Considérant que Mme X reconnaît être redevable d'une somme de 4 653 euros au titre de l'année 1997 ; que la présente demande ne peut, en conséquence, concerner que le surplus de la dette fiscale contestée ;
Considérant que si les ressources mensuelles de Mme X s'élèvent à 1 273 euros, il est constant qu'elle supporte un loyer de plus de 350 euros et des charges de remboursement d'un emprunt contracté pour le paiement de l'imposition non contestée à hauteur de 4 653 euros ; qu'elle justifie ainsi de l'urgence à suspendre l'exécution du recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par Mme X sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des impositions contestées ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander à la Cour d'ordonner la suspension de l'imposition en litige pour la partie excédant la somme de 4 653 euros ;
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'avis de mise en recouvrement des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles Mme Brigitte X a été assujettie au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes est suspendue pour la partie excédant la somme de 4 653 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Brigitte X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N°06MA01853