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20/11/2007 | FRANCE | N°05MA00587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 novembre 2007, 05MA00587


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL, dont le siège est 14, Bd Montmartre à Paris (75009), par Me Garlatti ;

La SA EURO VIDEO INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103143 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge d

emandée ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL, dont le siège est 14, Bd Montmartre à Paris (75009), par Me Garlatti ;

La SA EURO VIDEO INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103143 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Malardier, premier Conseiller ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 à l'issue de laquelle un redressement de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1995 lui a été notifié ; qu'elle a alors demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sur le seul rehaussement en litige concernant la constitution d'une provision ; que le président de la commission a refusé d'entendre l'avocat représentant la société ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation par l'administration fiscale, la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL a saisi le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête par le jugement du 20 janvier 2005 dont elle fait régulièrement appel ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » ; qu'aux termes 11 de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient… lorsque le désaccord porte… sur le montant du bénéfice industriel et commercial... » ;

Considérant que le litige en cause dans la procédure de redressement, en l'espèce le principe même d'une décision de constituer une provision, ne soulevait aucune question de fait susceptible d'être utilement soumise à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que dès lors, la circonstance que le président de la commission départementale ait irrégulièrement refusé d'entendre le défenseur de la société requérante au motif qu'il ne disposait pas d'un mandat spécial de son client, est sans effet sur la régularité de la procédure d'imposition ;





Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5°, notamment : «... » 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. » ;

Considérant qu'au cours de l'exercice 1989, la société d'expansion du spectacle (SES) a pris en charge pour le compte de la société requérante, des dépenses relatives à une cession de parts sociales pour un montant de 504 084 F ; que l'administration fiscale, à la suite d'une vérification de comptabilité, a réintégré cette somme dans les résultats dudit exercice de la société d'expansion du spectacle, estimant qu'elle avait la nature d'une libéralité ; que la EURO VIDEO INTERNATIONAL a alors constitué en 1995 une provision en vue de faire face au remboursement de cette somme ;

Considérant que la seule circonstance que l'administration ait réintégré cette somme dans les écritures de la société SES ne suffit pas à lui donner le caractère d'une charge probable pour la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL ; qu'en 1995, soit six ans après l'inscription de la libéralité en cause dans ses comptes, la société SES n'avait manifesté aucune intention d'en demander le remboursement à la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL ; que l'administration fiscale a pu à bon droit considérer que la charge en cause n'était pas probable et que la provision était irrégulière en réintégrant le montant dans le bénéfice de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice et la décharge de l'imposition qu'elle conteste ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00587
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : GARLATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-20;05ma00587 ?
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