Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL, dont le siège est 14, Bd Montmartre à Paris (75009), par Me Garlatti ;
La SA EURO VIDEO INTERNATIONAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0103144 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de M. Malardier, premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL a subi une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 à l'issue de laquelle elle a fait l'objet, pour 1995, d'une notification de redressement portant sur un rappel de TVA résultant du report non justifié d'un crédit de taxe d'un montant de 819 678 F au 1er janvier 1995 résultant d'opérations antérieures de fusion ; qu'elle a alors demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sur le rehaussement en litige relatif à la TVA déductible ; que le président de la commission a refusé d'entendre l'avocat représentant la société ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation par l'administration fiscale, la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL a saisi le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête par le jugement du 20 janvier 2005 dont elle fait régulièrement appel ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de TVA ; que c'est dès lors à juste titre que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente pour connaître du litige en cause ; que la circonstance que le président de la commission départementale des impôts ait refusé d'entendre l'avocat la société requérante, est par suite sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Au fond, sur l'application des dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du Code général des impôts. » ; qu'aux termes de l'article L.177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du Code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. » ;
Considérant que les dispositions précitées des articles L. 176 et L. 177 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration fiscale de contrôler toutes les opérations ayant concouru à la formation d'un crédit de taxe déductible dont le contribuable demande le bénéfice, qu'elles qu'en aient été les dates de constitution ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts : « 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu' elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. » ;
Considérant qu'il est constant que la fusion intervenue le 30 novembre 1987 par laquelle la société requérante a absorbé quatre sociétés a donné lieu à un transfert de crédits de taxe sur la valeur ajoutée des sociétés absorbées vers la société absorbante ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la circonstance que la société requérante a été constamment en position créditrice au regard de la taxe sur la valeur ajoutée du premier trimestre 1990 au 31 décembre 1994, que les opérations de validation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 819 458 francs transféré lors de la fusion de 1987 font partie des opérations ayant concouru à la formation du crédit de taxe déductible dont faisait état EURO VIDEO INTERNATIONAL SA le 1er janvier 1995 ;
Considérant que ladite opération n'a pas fait l'objet d'une déclaration de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dans le délai qui lui était imparti, soit le 31 décembre 1989 ; qu'il résulte de l'instruction que la société Ciné Télé n'a souscrit la déclaration de crédit de taxe reportable afférente à cette opération qu'au cours du 1er trimestre 1990 ; qu'ainsi, la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir qu'en écartant, dans le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle a fait état le 31 décembre 1994, la part provenant de la fusion du 30 novembre 1987, l'administration fiscale aurait méconnu ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 05MA00588