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07/01/2008 | FRANCE | N°04MA02451

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2008, 04MA02451


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SAINT CLEMENT, dont le siège est Le Palatin Centre Europe 6, rue Georges Simenon Hyeres Cedex (83418), par la SCI Inglese Marin et associés ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SAINT CLEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0404395 du 6 octobre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 8 221, 10 euros à titre de

dommages-intérêts, pour le préjudice subi du fait des délais anorma...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SAINT CLEMENT, dont le siège est Le Palatin Centre Europe 6, rue Georges Simenon Hyeres Cedex (83418), par la SCI Inglese Marin et associés ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SAINT CLEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0404395 du 6 octobre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 8 221, 10 euros à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice subi du fait des délais anormalement longs dont a fait l'objet le traitement des dossiers de demande d'éligibilité pour le désendettement des rapatriés dans une profession non salariée de deux de leurs copropriétaires ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 9 618, 28 € en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et les règles applicables en matière de copropriété dès lors qu'il a vocation à procéder au recouvrement des charges impayées à l'encontre d'un copropriétaire ;
- que l'Etat engage sa responsabilité en ne mettant pas en oeuvre le traitement des dossiers de désendettement dans un délai normal et raisonnable alors que le dépôt de ces dossiers paralyse toute action judiciaire et tout recouvrement ; que son action est paralysée par la carence de l'Etat et qu'il en résulte un préjudice de 9 618, 28 euros ;


Vu la mise en demeure adressée le 15 juin 2007 au Premier ministre, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;



Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : “Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut, notamment, agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. (…)” ;

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SAINT CLEMENT n'avait pu, à la date de l'introduction du présent recours, recouvrer les charges dont les époux SCOTTO ne s'acquittaient plus en qualité de copropriétaires de la Résidence ; que ce préjudice est né de la suspension des poursuites engagées à leur encontre, visant au paiement desdites charges, à la suite de la saisine le 29 novembre 2000 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée afin de les déclarer éligibles au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, dans l'attente de la décision de cette autorité ; qu'en application des dispositions précitées, le syndicat de la copropriété a un intérêt lui donnant qualité pour demander réparation de la carence de l'Etat dans l'instruction du dossier de copropriétaires défaillants de nature à porter atteinte à la sauvegarde des droits de la copropriété ; que, par suite, le syndicat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nice a jugé cette demande irrecevable ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par le Syndicat ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux SCOTTO, copropriétaires de la Résidence « Le Saint Clément », ont, ainsi qu'il a été dit, saisi la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée le 29 novembre 2000 par le dépôt d'un dossier à la préfecture du Var, ce qui a eu pour effet de suspendre les poursuites engagées à leur encontre en application des dispositions de la loi n° 97-1269 ; que les services de la préfecture n'ont toutefois transmis ce dossier à l'autorité compétente chargée de l'examiner que le 22 mars 2004 ; que la carence non justifiée de l'Etat dans le traitement de ce dossier durant trois ans et demi constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;


Sur le préjudice :

Considérant que la carence précitée a eu pour effet de retarder le paiement par les époux SCOTTO de leurs charges de copropriété ; que, toutefois, le préjudice dont le Syndicat demande réparation du fait de ce retard ne saurait être évalué au montant des charges impayées qu'il réclame au titre de la période allant de 1998 à la date d'introduction de la présente requête ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2.000 euros ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :


Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nice du 6 octobre 2004 est annulée.


Article 2 : L'Etat est condamné à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SAINT CLEMENT une indemnité de 2.000 € en réparation de son préjudice.

Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SAINT CLEMENT la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SAINT CLEMENT et au Premier ministre.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2007, où siégeaient :


- M. Guerrive, président,
- Mme Favier, président assesseur, et
- Mme E. Felmy, conseiller ;


Lu en audience publique, le 7 janvier 2008.

Le rapporteur,

Signé

E. FELMY
Le président,

Signé

J.-L. GUERRIVE

Le greffier,

Signé

J.-P. LEFEVRE
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 04MA02451 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02451
Date de la décision : 07/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP INGLESE MARIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-07;04ma02451 ?
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