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27/02/2008 | FRANCE | N°07MA01727

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 27 février 2008, 07MA01727


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 sous le n° 07MA01727, présentée pour la COMMUNE D'ESTAGEL, représentée par son maire en exercice, par Me Courrech, avocat ; la COMMUNE D'ESTAGEL demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701441 en date du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, ordonné la suspension de l'exécution de la délibération du 27 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Estagel a désigné le groupement SCI Plein

Sud / GPM Aménagement comme aménageur de la zone d'aménagement concerté du ch...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 sous le n° 07MA01727, présentée pour la COMMUNE D'ESTAGEL, représentée par son maire en exercice, par Me Courrech, avocat ; la COMMUNE D'ESTAGEL demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701441 en date du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, ordonné la suspension de l'exécution de la délibération du 27 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Estagel a désigné le groupement SCI Plein Sud / GPM Aménagement comme aménageur de la zone d'aménagement concerté du chemin de l'Agouille ;

2°) de rejeter la demande de suspension ;

La COMMUNE D'ESTAGEL soutient que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur les dispositions des articles L.300-4 et R.311-5 du code de l'urbanisme pour suspendre l'exécution de la délibération litigieuse ; qu'en effet, ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'une commune engage une consultation en vue de la désignation d'un aménageur avant la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), étant précisé que la signature d'un traité de concession n'interviendra pas avant que ladite ZAC ne soit créée ; qu'en choisissant, en amont de la procédure de création de la ZAC, un aménageur, la commune s'adjoint le concours d'un professionnel susceptible d'apporter son expertise technique à l'élaboration de la ZAC projetée qui reste de la seule responsabilité de la collectivité territoriale ;



Vu l'ordonnance attaquée ;


Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 15 février 2008, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales fait valoir que la délibération litigieuse méconnaît les dispositions des articles L.300-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'en intégrant dans son processus décisionnel un prestataire qui interviendra dans la réalisation matérielle des équipements, la COMMUNE D'ESTAGEL méconnaît son obligation de distinguer ce qui relève de la décision d'aménagement de ce qui a trait à sa réalisation ; que la désignation de l'aménageur intervient chronologiquement trop tôt ; que les dispositions communautaires soumettent l'ensemble des contrats conclu par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de mise en concurrence propres à assurer l'égalité d'accès à ces contrats ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu la décision, en date du 2 janvier 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Cousin, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;


Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 19 février 2008 :

- le rapport de M. Cousin, président ;
- les observations de Me Carteret du cabinet Courrech pour la COMMUNE D'ESTAGEL ;
- et les observations de M. Gitard, attaché administratif à la Direction départementale de l'équipement pour le préfet des Pyrénées-Orientales ;

Considérant que la COMMUNE D'ESTAGEL demande l'annulation de l'ordonnance en date du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, ordonné la suspension de l'exécution de la délibération du 27 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Estagel a désigné le groupement SCI Plein Sud / GPM Aménagement comme aménageur de la zone d'aménagement concerté du chemin de l'Agouille ;






Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...)» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué » ;



Considérant qu'aux termes de l'article L.300-4 du code de l'urbanisme : « L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. (...) Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession » ;



Considérant que, par une délibération en date du 5 juillet 2006, le conseil municipal d'Estagel a ouvert une procédure de consultation en vue de désigner un opérateur chargé de l'aménagement de la future ZAC dite « Chemin de l'Argouille » ; que cette délibération indique que ledit opérateur, qui sera en outre chargé d'assister la commune dans l'élaboration du dossier de création de la ZAC, se verra proposer, si cette dernière est conduite à son terme, la signature d'une concession d'aménagement sans qu'une nouvelle procédure de consultation n'ait à être engagée ; que, par la délibération litigieuse, en date du 27 septembre 2006, le conseil municipal a désigné la SCI Plein Sud / GPM Aménagement comme aménageur de la future ZAC ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la COMMUNE D'ESTAGEL, alors même qu'elle n'aurait pas signé de contrat de concession, doit être regardée comme ayant choisi l'aménageur de la future ZAC avant toute décision portant création de cette dernière ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article L.300-4 et R.311-6 du code de l'urbanisme paraît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération querellée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ESTAGEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la suspension de l'exécution de la décision en date du la délibération du 27 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Estagel a désigné le groupement SCI Plein Sud / GPM Aménagement comme aménageur de la zone d'aménagement concerté du chemin de l'Agouille ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE D'ESTAGEL est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D'ESTAGEL, à la SCI Plein Sud / GPM Aménagement, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Fait à Marseille, le 27 février 2008.

Le juge des référés,

J-F. COUSIN
Le greffier,

G. BANCE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 07MA01727 2

pp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 07MA01727
Date de la décision : 27/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François COUSIN
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-27;07ma01727 ?
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