Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2007 sous le n° 07MA04506, présentée pour la COMMUNE D'ENCHASTRAYES, représentée par son maire en exercice, par Me Auda, avocat ; la COMMUNE D'ENCHASTRAYES demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°0706176 du 31 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, sur déféré du préfet des Alpes de Haute-Provence, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 1er août 2007 par lequel le maire a accordé un permis de construire à M. X ;
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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 10 mars 2008 :
- le rapport de M. d'Hervé, président ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales...» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué » ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 31 octobre 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 1er août 2007 par lequel le maire de la COMMUNE D'ENCHASTRAYES a délivré à M. X un permis de construire ; que la COMMUNE D'ENCHASTRAYES fait appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que si la COMMUNE D'ENCHASTRAYES fait valoir que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille aurait entaché son ordonnance d'irrégularité en retenant le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune, alors que ce moyen n'était pas soulevé devant lui, il ressort toutefois des pièces du dossier que le premier juge s'est borné à répondre à l'argumentation de la commune, qui se prévalait de ce que la décision attaquée était conforme aux dispositions dudit plan, en lui opposant les dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de la demande de suspension :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : « III. Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux (...) » ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer directement aux demandes de permis de construire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos aériennes et des plans cadastraux, que la parcelle, terrain d'assiette de la construction projetée, se situe à plusieurs centaines de mètres des autres constructions, séparée d'elles par des terrains agricoles ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ENCHASTRAYES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 1er août 2007 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. X ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ENCHASTRAYES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D'ENCHASTRAYES, à M. X, au préfet des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 07MA04506 2
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