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23/06/2008 | FRANCE | N°06MA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2008, 06MA01068


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Février ;

M. Jean-François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105076 du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme totale de 1.788.425,34 francs, soit 272.643,68 euros, outre les pertes de salaire subies par lui, au titre des préjudices résultant de la réalisation d'une portion d'autoroute A75 à proximité de sa propriété ;

2°) de conda

mner l'Etat à lui verser la somme de 464.082,80 euros, en réparation de ces préjudices,...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Février ;

M. Jean-François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105076 du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme totale de 1.788.425,34 francs, soit 272.643,68 euros, outre les pertes de salaire subies par lui, au titre des préjudices résultant de la réalisation d'une portion d'autoroute A75 à proximité de sa propriété ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 464.082,80 euros, en réparation de ces préjudices, somme à parfaire à la date de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

............

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2007, présenté pour M. X, par Me Février et le mémoire enregistré le 27 décembre 2007, présenté par M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à la Cour d'ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'absence de tout parc animalier sur le lieu-dit du Cantagal à Béziers ;

.............

Vu les autres pièces du dossier, et notamment la décision du 22 mai 2006 attribuant l'aide juridictionnelle totale au requérant ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-François X, propriétaire d'un terrain de dix hectares situé sur le territoire de la commune de Béziers, au lieu-dit « Cantagal » à proximité du projet de voie autoroutière assurant la liaison entre Pézenas et l'autoroute A9, a obtenu le 15 décembre 1993 une autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement pour l'exploitation d'un parc zoologique et ornithologique ; que par décision ministérielle du 5 janvier 1994, le ministre de l'équipement a décidé de poursuivre la mise au point de l'avant-projet sommaire de liaison entre Pézenas et l'autoroute A 9 ; que ce projet d'infrastructure a été approuvé par une décision ministérielle du 30 mai 1997 ; que la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement à 2x2 voies de l'autoroute A75 de Pézenas à l'autoroute A9 à Béziers a été prononcée le 30 mars 2000 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à la réparation de divers préjudices résultés de la réalisation de cette infrastructure ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il est constant que, par une décision qui n'est pas devenue caduque, M. X a été autorisé à exploiter un parc ornithologique pour lequel il a réalisé d'importants travaux au cours de l'année 1994 ; qu'il a interrompu ces travaux après avoir pris connaissance, le 29 novembre 1994, du projet d'aménagement précité, lequel comportait des incidences sur sa propriété ;

Considérant, en premier lieu, qu'en engageant un projet de voie autoroutière assurant la liaison entre Pézenas et l'autoroute A9, pour lequel la procédure d'utilité publique été retardée, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers M. X ; que, toutefois, le requérant est fondé à demander la réparation du préjudice particulier qu'il a pu subir, dans un intérêt général et qui, en raison de son caractère spécial et de sa gravité, ne saurait être regardé comme une charge lui incombant normalement ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que durant la période comprise entre le 29 novembre 1994 et la fin de l'année 1999, date à laquelle il a eu connaissance de la variante du tracé retenue, M. X n'a pas été en mesure d'exploiter les investissements qu'il avait réalisés en raison de l'incertitude relative à la consistance de l'emprise de l'infrastructure en cause et de ses incidences sur sa propriété et sur son projet professionnel, du fait de la multiplicité des variantes mises à l'étude ;

Considérant, en second lieu et en tout état de cause, que le projet d'infrastructure précité a porté atteinte à des droits acquis par M. X au titre de l'autorisation dont celui-ci était bénéficiaire ; que, par suite, l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme selon lequel : « N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code...et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordures de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte aux droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage matériel, direct et certain... » ne fait pas obstacle à l'indemnisation des dommages subis par M. X, étant entendu au surplus que celui-ci ne demande plus, en appel, réparation du préjudice résultant de la construction en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a appris l'existence du projet de voie autoroutière susceptible de compromettre son projet en novembre 1994 ; qu'à la date du 1er avril 2000, date de la publication au Journal Officiel du Décret du 30 mars 2000 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2x2 voies de l'autoroute A75 de Pézenas-ouest à l'autoroute A9, M. X doit être regardé comme ayant été informé de la consistance du projet retenu pour cet aménagement ; qu'il résulte de l'instruction que le projet de parc zoologique tel qu'il avait été interrompu en décembre 1994 nécessitait encore vingt mois d'aménagement avant son ouverture, prévue au début de l'année 1997 ; que M. X a ainsi été privé de la possibilité d'exploiter ses investissements pendant une période de cinq années ; que la circonstance qu'une association aurait repris le projet de M. X au cours de l'année 1998 dans le but d'aider ce dernier à le mener à bien est sans incidence sur le préjudice personnel qu'il a subi pendant cette période ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X en les évaluant à la somme de 15.000 euros, augmentée des intérêts à la date du 20 juillet 2001, date de sa demande d'indemnisation présentée à l'Etat ; que M. X a demandé la capitalisation des intérêts le 31 décembre 2004 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que lesdits intérêts doivent, par suite, être capitalisés à cette date et chacune des années suivantes à la même date ; qu'en revanche, l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'apprécier l'étendue du préjudice invoqué par le requérant tenant aux pertes de salaire, aux frais de recherche et de prospection d'un autre site, aux pertes d'exploitation, aux pertes tenant à l'impossibilité de récupérer la TVA, aux pertes dues à l'immobilisation du capital et au non-achèvement des travaux et aux pertes de revenus locatifs ; qu'il y a lieu, avant-dire-droit sur les autres conclusions indemnitaires de M. X, d'ordonner une expertise à fin d'évaluation des préjudices subis ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 3 février 2006 est annulé.

Article 2 : L'Etat est déclaré responsable des dommages causés à M. Jean-François X par les conditions d'exécution du projet d'aménagement à 2x2 voies de l'autoroute A75 de Pézenas Ouest à l'autoroute A9 à Béziers.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 15.000 euros en indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. Jean-François X. Cette somme portera intérêts à la date du 20 juillet 2001. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à la date du 31 décembre 2004 et chaque année suivante à la même date.

Article 4 : Il sera, avant-dire-droit sur les autres conclusions indemnitaires de M. Jean-François X, procédé à une expertise à fin d'évaluation des préjudices subis. L'expert sera désigné par le président de la Cour. L'expertise sera conduite et suivie selon les dispositions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Il aura pour mission d'évaluer, pendant la période comprise entre le 1er mai 1995, date de départ de son précédent emploi, et le 1er avril 2000, le montant des pertes de revenu subies et les dépenses de toute nature engagées en vue de la réalisation du pars zoologique et ornithologique pour lequel M. Jean-François X avait reçu une autorisation le 15 décembre 1993.

Article 5 : Les conclusions de M. Jean-François X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Tous moyens et demandes sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean François X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01068
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP ESPERCE DELIVRÉ ALIROL DEVILLERS ALARDET DURAND FEVRIER CARTAYRADE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-23;06ma01068 ?
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