Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, transmise par ordonnance du 29 janvier 2007 du Président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux à la Cour administrative d'appel de Marseille où elle a été enregistrée le 6 février 2007, présentée pour M. Denis X, demeurant ... par la SELAFA Fidal, société d'avocats ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202746 0401014 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que sa demande de limitation du montant des intérêts de retard à proportion du taux d'intérêt légal applicable au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention internationale en date du 22 juillet 1983 conclue entre la France et Madagascar ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009,
- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle pour les années 1996 à 1998 et a été, dans le cadre de ce contrôle, invité à justifier, en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de la nature et de l'origine de certains crédits sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Société Générale à son nom ainsi qu'à ceux de Mme Agnès X et de Mlle Nelly X ; que le service, après avoir constaté qu'un certain nombre de dépôts d'espèces, de virements et de transferts étrangers effectués sur ces comptes bancaires n'avaient pas fait l'objet de justification, a notifié à M. X des redressements selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que compte tenu des dégrèvements accordés par l'administration, seuls demeurent en cause des revenus d'origine indéterminée de 189 737 F pour l'année 1997 et 269 335 F pour l'année 1998 ; que M. X demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et l'annulation du jugement en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à M. X, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ;
Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que les crédits bancaires litigieux, relevés par le service sur les comptes ouverts auprès de la Société Générale en France au nom de l'intéressé ainsi qu'à ceux de Mme Agnès X et de Mlle Nelly X, auraient pour origine les salaires que la société Victory Mining, l'ayant engagé comme contremaître-chef de chantier à Madagascar, lui aurait versés du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que, toutefois, si M. X présente la copie des bulletins de salaire émis par ladite société au titre des mois de janvier 1997 à décembre 1998, il se borne par ailleurs à présenter la copie de trois pages de relevés d'un compte bancaire ouvert au nom de la société Victory Mining auprès du Crédit lyonnais, sous la référence n° 01 109841-6-020.0.00 où apparaissent seulement trois prélèvements de faible montant au profit de M. X dont un est d'ailleurs relatif au mois de décembre 1996, hors-litige, et qui ne correspondent pas aux montants des bulletins de salaire produits ; que M. X ne produit aucun justificatif permettant d'établir que les crédits bancaires litigieux, dont beaucoup proviennent de dépôts en espèces, auraient pour origine des virements effectués à partir de ce compte Crédit Lyonnais n° 01 109841-6-020.0.00 ; que, dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que les sommes litigieuses considérées par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée auraient pour origine les salaires que la société Victory Mining lui aurait versés au cours des années 1997 et 1998 ;
Considérant, en second lieu, que, à supposer même que M. X ait effectivement reçu des sommes provenant de Madagascar, il ne démontre pas que ces sommes constitueraient des salaires rétribuant un emploi exercé dans ce pays, ni même qu'il aurait effectivement séjourné dans ce pays pendant les années en cause ; que l'administration affirme en effet, sans être contredite, que, suivant les éléments obtenus par l'exercice de son droit de communication et contrairement aux allégations du requérant, celui-ci n'a pas changé de passeport et pourrait dès lors présenter ce document et établir ainsi la réalité de ses séjours ; que, dès lors, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à demander l'application de l'article 15 de la convention franco-malgache dont il résulte que les salaires reçus du fait d'un emploi exercé à Madagascar ne seraient pas imposables en France ;
Sur le taux des intérêts de retard :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'administration a fait une juste application aux impositions dues par le requérant des intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts ; que ces intérêts de retard s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction, même pour la part qui excèderait l'application du taux de l'intérêt légal, dès lors que le taux pratiqué n'excède pas celui susceptible de l'être dans le secteur bancaire concurrentiel pour des découverts librement négociés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice de la loi de finances pour 2006 qui a diminué le taux des intérêts, et qui ne peut donc être regardée comme une loi pénale plus douce, d'application immédiate ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait en tout état de cause utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la réponse du ministre du budget à Mme Idrac, députée, publiée au journal officiel du 23 novembre 1998 dans laquelle le ministre aurait admis le caractère simplement dissuasif desdits intérêts, dès lors que cette réponse ne peut être regardée comme admettant que ces intérêts revêtiraient le caractère d'une sanction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07MA00362 2