Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006, présentée par M. Garth X, demeurant ...;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004254 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de lui accorder des délais de paiement ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,
- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
- et les observations de M. X ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. ;
Considérant qu'il est constant que M. X a inscrit en comptabilité une provision de 11 271 F afférente aux charges sociales de l'exercice 1997 de l'EURL X and Co ; que l'administration l'a imposé à l'impôt sur le revenu sur le fondement de cette déclaration ; que par réclamation du 14 octobre 1998, M. X a demandé qu'une provision de 44 234 F soit prise en compte et que lui soit accordée la réduction d'impôt correspondante ; que le service a rejeté cette demande le 18 juillet 2000 ;
Considérant que M. X soutient que l'inscription d'une somme de 11 271 F en provision résulterait d'une simple erreur comptable dont il peut demander la rectification ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que la seule circonstance que l'inscription de la seule somme de 11 271 F lui était défavorable ne suffit pas à démontrer la réalité d'une erreur comptable ; que dès lors que le complément de provision demandé par M. X n'était pas inscrit en comptabilité, l'administration pouvait, à bon droit, refuser la rectification demandée ;
Sur la demande d'octroi de délais de paiement :
Considérant que M. X n'a pas présenté devant le Tribunal administratif de Montpellier de conclusions relatives à l'octroi de délais de paiement mais s'est borné à indiquer qu'il essaierait de payer l'imposition due mois après mois ; que ces conclusions qui, au surplus, ne peuvent être présentées directement devant le juge, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Garth X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
N° 06MA01695 2