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01/09/2009 | FRANCE | N°06MA02120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 01 septembre 2009, 06MA02120


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... par Me Piozin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204242 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme Albert X, ses parents, ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat une somme de 3 000 euros HT au titre de l'article L.761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... par Me Piozin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204242 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme Albert X, ses parents, ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros HT au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. Albert X a cédé, le 2 mars 1993, une propriété bâtie sise à Tourrettes-Levens (Alpes-Maritimes) d'une surface de 30 ares et 86 centiares pour un montant de 7 709 000F toutes taxes comprises ; qu'il n'a pas souscrit la déclaration des plus-values au dépôt de laquelle il était tenu ; que l'administration a, en conséquence, après avoir invité le 21 octobre 1996 son héritier, M. Gilles X, à déposer la déclaration modèle 2049 dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, mis en oeuvre les dispositions de l'article L.66, 1° du livre des procédures fiscales et taxé d'office la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ce bien immobilier qu'elle a arrêté à la somme de 755 188 F, après prise en compte de l'abattement général annuel de 6 000 F, et de la réclamation du requérant ; que M. X demande la décharge de la cotisation complémentaire d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée assise sur cette taxation ;

Considérant que par un arrêt avant dire droit en date du 16 décembre 2008, la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille après avoir écarté le moyen du requérant tiré de ce que la valeur d'un terrain supportant un immeuble à caractère commercial est en général de 20 % du prix total de l'ensemble immobilier, a ordonné un supplément d'instruction pour permettre à l'administration de calculer la plus-value imposable en utilisant la valeur des terrains constatée à la date de leur acquisition ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales :Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.; qu'aux termes de l'article R.193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L.193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ; que, dès lors que l'imposition a été établie selon la procédure de taxation d'office, non contestée, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition contestée incombe au requérant ;

Sur le calcul de la plus-value imposable :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés depuis plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code, dans sa rédaction alors applicable : La plus value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition du cédant...; qu'enfin, aux termes de l'article 150 M dudit code dans sa rédaction alors applicable :les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au delà de la deuxième. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de vente d'un immeuble dont les diverses parties ont été acquises ou édifiées à des dates et selon des modalités différentes, la plus-value doit être calculée en faisant application des différentes règles à retenir en fonction des dates et des modalités d'acquisition de chaque partie dudit immeuble ; qu'il suit de là que la cession du terrain servant d'assiette à la construction litigieuse, ne génère, au regard de la loi, après prise en compte de l'abattement pour durée de détention prévue par l'article 150 M sus rappelé, aucune plus-value imposable ; que seule la plus-value dégagée lors la cession des constructions est imposable ; que, toutefois, dès lors que ni le prix de revient, qui doit être établi, ni le prix de cession, ne distinguent entre la part relative au terrain et la part relative au bâtiment, le prix du terrain doit être reconstitué pour permettre l'estimation de la plus-value de la construction, seule taxable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des éléments présentés par l'administration à la suite de l'arrêt avant dire droit susvisé, que le terrain en cause est entré dans le patrimoine de M. Albert X, le 12 décembre 1957, du fait du décès de sa grand-mère ; qu'il ressort d'un acte notarié présenté par l'administration que la valeur totale des terrains reçus en héritage s'élevait à 195 000 F ; que la valeur du terrain en cause dans le présent litige s'élevait à la somme de 24 339 F, portée à 127 050 F à la date de la cession, le 18 mars 1993, après application du coefficient d'érosion monétaire ; que, après application des modalités régulières de calcul, non contestées, la plus-value imposable s'établit à la somme de 772 836 F, qui est supérieure au montant de 755 188 F retenu par l'administration pour le calcul de l'imposition ;

Considérant que le requérant, à qui appartient la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition qu'il conteste, ne critique pas la méthode et le calcul utilisés par l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition qu'il conteste, ni à demander l'annulation du jugement en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 06MA02120 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02120
Date de la décision : 01/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-01;06ma02120 ?
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