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01/09/2009 | FRANCE | N°07MA00173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 01 septembre 2009, 07MA00173


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour M. Robert X, demeurant ... par la SCP Serries Ramponneau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604041 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour M. Robert X, demeurant ... par la SCP Serries Ramponneau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604041 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L.16. ; et qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable (...) au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements adressée au contribuable le 23 novembre 2000, qui indique le total des sommes portées au crédit de ses comptes courants ouverts dans les écritures des sociétés SSD et Prestige Panorama, se réfère expressément aux deux lettres en date des 25 juillet et 13 octobre 2000 par lesquelles, après avoir rappelé que M. X avait déclaré 0 F au titre de l'année 1997 et 38 000 F au titre de l'année 1998, l'administration avait demandé au contribuable des justifications sur l'origine des sommes en question ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification des bases imposées d'office aurait été insuffisamment motivée et ne satisferait pas les exigences des articles L.10 et L.16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que les relevés comptables des sociétés SSD et Prestige Panorama dans lesquels il détenait des comptes courants ne lui ont été communiqués ni avec la demande de justifications concernant ses revenus, ni avec la mise en demeure faisant suite à cette demande ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a joint à la demande de justification adressée à M. X le 25 juillet 2000 concernant ses revenus des années 1997 et 1998, deux relevés des sommes créditées sur les comptes courants en question ; que la notification de redressements adressée au contribuable le 23 novembre 2000 précisait que le montant des apports, sur l'origine desquels le contribuable avait été interrogé, correspondait aux opérations retracées dans les comptes courants ouverts dans les écritures comptables des sociétés concernées et dont le requérant avait lui-même indiqué l'existence à l'administration ; qu'ainsi, la teneur et l'origine des renseignements à la disposition de l'administration fiscale étaient indiquées de façon suffisamment explicite pour permettre au contribuable de solliciter, le cas échéant, la communication des pièces comptables des sociétés SSD et Prestige Panorama ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration ayant interrogé M. X sur l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes courants ouverts dans les écritures de deux sociétés, celui-ci s'est borné à invoquer des prêts consentis par Mme Barbara Hubert ; que, toutefois, dès lors que ces prêts n'ont pas été enregistrés, que les reconnaissances de dettes rédigées par M. X ainsi que l'attestation de prêt confirmative de Mme Hubert étaient dépourvues de date certaine et étaient sans corrélation avec les crédits en cause, que, en ce qui concerne les chèques, le requérant n'a apporté aucun élément permettant de démontrer que ceux-ci ont été tirés sur le compte de Mme Hubert, l'administration pouvait régulièrement mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, en se fondant sur l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5 B-8221 du 15 mai 1991 qui, traitant des questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L.80 A ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration a taxé d'office les apports effectués au crédit des comptes courants ouverts au nom de M. X dans les écritures des sociétés SSD et Prestige Panorama ; que si le requérant fait valoir que ces apports ont été effectués à l'aide de prêts consentis par Mme Barbara Hubert, les reconnaissances de dettes et l'attestation de prêt qu'il présente sont dépourvues de date certaine et s'avèrent sans corrélation avec les crédits dont l'origine était demandée ; qu'en particulier, si le requérant produit une liste des dépenses au crédit du compte courant SSD , il ressort de ce document, des montants totaux de 317 443,03 F en 1997 et 844 092,67 F en 1998 qui ne correspondent pas aux sommes totales de 367 798,70 F en 1997 et 848 798,26 F en 1998 dont la justification était demandée pour cette seule société ; que, par conséquent, l'administration était fondée à considérer ces sommes comme des revenus d'origine indéterminée et à les intégrer dans les bases d'imposition du requérant au titre de chacune des années en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des impositions qu'il conteste, ni l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 octobre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA00173 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00173
Date de la décision : 01/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP SERRIES RAMPONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-01;07ma00173 ?
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