Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour Mme Daniela X, demeurant ..., par la SCP Delplancke-Lagache-Marty-Pozzo di Borgo-Romett-Rotge ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303548 0504100 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties et auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,
- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, dont l'activité commencée le 1er septembre 1994, sous la dénomination de ITC, consiste à former des moniteurs de plongée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1994 à 1996 ; qu'aux termes de celle-ci, des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de la remise en cause de l'exonération réservée aux entreprises nouvelles ont été mis à sa charge, au titre desdites années ; que l'administration a également refusé à la requérante, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, le bénéfice de cette exonération pour l'année 1997 ; que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits correspondant à ces redressements ;
Sur les conclusions visant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté les conclusions de le requête n° 0303548 tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales :En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif...; qu'aux termes de l'article R.199-1 dudit livre :L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R.198-10... ;
Considérant que l'administration a, par une décision du 21 mars 2003, rejeté la réclamation introduite par Mme X en vue d'obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1997 ; que le pli contenant cette décision a été présenté à son domicile le 27 mars 2003 avant d'être retourné à l'administration fiscale à l'issue du délai de garde ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe que l'intéressée avait été informée de ce que le courrier dont il s'agit était à sa disposition au bureau de poste de Théoule ; que la décision de rejet du 21 mars 2003 doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la requérante à la date du 27 mars 2003 ; que les conclusions enregistrées sous le n° 0303548 concernant l'imposition de l'année 1997 n'ont été présentées devant le tribunal administratif que le 25 juillet 2003, soit après l'expiration du délai de deux mois visé par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'elles étaient, par suite, tardives ; que c'est à bon droit que le tribunal les a rejetées ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme X devant la Cour relatives à la requête n° 0303548 doivent être rejetées ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration relative aux conclusions visant l'imposition de 1997 :
Considérant, comme le fait valoir Mme X, que si, comme il a été dit ci-dessus, les conclusions de la requête n° 0303548 étaient irrecevables devant le Tribunal administratif, il est toutefois constant que la requérante a déposé, le 12 décembre 2004, avant l'expiration du délai de réclamation, une nouvelle réclamation relative à l'imposition de l'année 1997 que l'administration a rejetée le 14 juin 2005 ; que la requête n° 0504100 qui conteste cette décision de rejet, ainsi que celle relative aux impositions de 1994, 1995 et 1996, enregistrée au tribunal administratif le 21 juillet 2005 n'était pas tardive ; que l'appel dirigé contre ce jugement est recevable ; qu'il en résulte que Mme X, qui est recevable à contester devant la Cour les impositions des années 1994, 1995 et 1996, est également recevable à contester les impositions de l'année 1997 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : I Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Padi, dont l'objet était de développer les systèmes et les techniques d'enseignement de la plongée donnant lieu à des certifications délivrées par l'entité dénommée Professionnal Association of Diving Instructor (Padi), exploitait à Cannes la Bocca (Alpes-Maritimes), un centre de formation pour moniteurs, lequel était exploité sous l'enseigne Padi College; que cette société, qui avait décidé de cesser son activité en France afin de ne pas concurrencer les formateurs de moniteurs qu'elle avait elle-même formés, a cédé, le 20 avril 1994, le matériel d'enseignement figurant à l'actif du bilan de son entreprise à Mme X ; que cette dernière a commencé, le 1er septembre suivant, à exercer, sous la dénomination IT College (ITC), une activité de formation de moniteurs de plongée sous-marine dans des locaux sis à la même adresse que ceux précédemment exploités par la société Padi Europe ; que Mme X est habilitée à former des plongeurs et des moniteurs de plongée pour l'obtention des certifications Padi et dispense une formation de plongée sanctionnée par un certificat Padi ; que cette activité, qui se révèle prépondérante même si la requérante développe des enseignements qui lui sont propres dans des proportions qu'elle n'indique d'ailleurs pas, se révèle être identique à celle exercée précédemment par Padi College ; que, par ailleurs, l'utilisation par Mme X du matériel d'enseignement ayant appartenu à la société Padi Europe dans des locaux qui, s'ils diffèrent de ceux occupés par cette dernière, sont situés à la même adresse, caractérise, avec l'usage de la même piscine et l'embauche d'un ancien salarié dudit collège, licencié à compter du 1er avril 1994, une reprise des moyens d'exploitation de la société Padi ; qu'il est constant, par ailleurs, que le bailleur de Mme X, la société Anglo-Swiss, est possédé à 80 % par la SA Padi et a le même dirigeant que celle-ci ; qu'enfin, en l'absence de tout élément permettant d'établir que la requérante serait en concurrence dans le secteur géographique considéré avec d'autres centres de plongée Padi, la requérante doit être regardée comme ayant bénéficié du transfert de la clientèle de la société Padi, sans que s'y oppose la circonstance qu'aucune convention de cession de clientèle ou de fonds de commerce n'ait été conclue ; qu'il suit de là que Mme X doit être regardée comme ayant repris pour l'essentiel une activité préexistante ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que son entreprise serait éligible au bénéfice du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts et à demander, par ce motif, la décharge des impositions contestées ;
En ce qui concerne la doctrine fiscale 4-A-6-01 du 5 novembre 2001 :
Considérant que la requérante ne peut utilement se réclamer de l'instruction administrative 4 A-6-01 du 5 novembre 2001 qui est, en tout état de cause, postérieure aux années en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Daniela X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA00661 2