Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour M. Francis X, demeurant ... par la SCP F. Arqué et M-E Degryse ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105122 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,
- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que M. X, directeur commercial de la société à responsabilité limitée AC Diffusion demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier et la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti, à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle, au titre des années 1996, 1997 et 1998, en ce qu'elles procèdent du refus par l'administration d'admettre en déduction de ses bases d'imposition, le montant de ses frais professionnels ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.12, 3ème alinéa, du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A . Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) ;
Considérant que les délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte courent dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration sauf lorsque le contribuable a produit, avant cette date, les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, ce que M. X n'a pas fait en l'espèce ; que la prorogation de ces délais cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés de compte demandés ; qu'il résulte de l'instruction que, comme en atteste l'accusé de restitution conjointement signé avec le vérificateur, M. X n'a pas remis la totalité des extraits de ses comptes bancaires dans les soixante jours suivant l'avis de vérification dont il a accusé réception le 30 avril 1999 ; que le 10 août 1999, le vérificateur a demandé communication des relevés des comptes bancaires ouverts au nom du requérant au Crédit Industriel et Commercial de Maurepas ; que la banque n'a communiqué lesdits relevés que le 1er septembre 1999 ; qu'il suit de là que le délai d'un an imparti pour l'examen de la situation fiscale personnelle du requérant a été prorogé du délai courant du 61ème jour suivant la demande transmise le 30 avril 1999 sollicitant la production des copies de ses relevés de compte à la date du 1er septembre 1999 à laquelle le service a eu communication de l'intégralité des relevés bancaires ; qu'ainsi, la prorogation du délai n'était pas achevée lorsque la procédure de contrôle a été clôturée, le 11 mai 2000 par la notification de redressements concernant les années 1997 et 1998 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été entachée d'irrégularité en raison d'une durée excessive du contrôle ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, d'une part, n'a méconnu aucun texte et n'a commis aucune irrégularité de procédure en fixant la date du premier rendez-vous avec le requérant alors que le délai de soixante jours précité était sur le point d'expirer ; que, d'autre part, aucun texte n'impose à l'administration de prévenir le contribuable de ce qu'elle entend demander à un établissement bancaire de présenter des pièces non fournies par le contribuable ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que sous peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, l'administration est tenue de soumettre le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque le contribuable en fait la demande et à la condition que le désaccord porte sur une matière entrant dans le champ de compétence de cet organisme ; que ces matières sont limitativement énumérées par l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; que la compétence de la commission départementale se limite aux questions de fait, à l'exclusion des questions de droit telles que la qualification au regard de la loi fiscale d'une indemnité perçue par le contribuable ; qu'il résulte, en l'espèce, de l'instruction que M. X, imposé dans la catégorie des traitements et salaires, a demandé que la question de la déductibilité de ses frais professionnels soit soumise à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que c'est à juste titre que le vérificateur a informé le requérant que, s'agissant d'une question de droit, la commission n'était pas compétente ; qu'en tout état de cause, la commission n'est pas compétente en ce qui concerne les désaccords portant sur la catégorie des traitements et salaires ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ces deux articles, qui sont relatifs à l'impôt sur le revenu des contribuables percevant des salaires, que dès lors qu'un salarié est en même temps dirigeant de la société qui l'emploie, les remboursements forfaitaires de frais qui lui sont versés sont soumis à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des éléments retenus par le jugement du Tribunal de commerce de Montargis en date du 25 juin 1999 invoqué par l'administration et dont M. X ne conteste pas utilement les énonciations, que celui-ci exerçait en fait, au sein de la SARL AC Diffusion, les fonctions de gérant dès lors que ses fonctions et responsabilités excédaient celles qui lui incombaient dans l'accomplissement de ses fonctions de directeur commercial, qu'il engageait la société vis-à-vis de tiers notamment par la souscription, en qualité de caution solidaire, d'engagements financiers et par l'accomplissement d'actes de transaction et de réalisation, pour le compte de la société, de cession de stock et de transfert de bail commercial, qu'il encaissait directement des chèques de clients pour se défrayer de ses frais professionnels ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a qualifié M. X de dirigeant de la SARL AC Diffusion ; que, s'agissant des indemnités perçues dont le requérant réfute le caractère forfaitaire au motif que leur montant variait d'un mois à l'autre et qu'elles correspondaient aux frais kilométriques dont il estime avoir justifié, s'il soutient que c'est à tort que l'administration les a réintégrées dans ses bases d'imposition, il n'en justifie ni le montant exact, ni le détail ; que la production d'états globaux, sans indication du kilométrage parcouru, ne permet pas d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, les indemnités correspondant à ses frais de déplacement revêtent un caractère forfaitaire et sont, par conséquent, soumises à l'impôt sur le revenu ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à leur réintégration dans les bases imposables du requérant ;
En ce qui concerne la doctrine fiscale :
Considérant que si le requérant invoque l'instruction 5-F-1151 du 10 février 1999, il est constant toutefois que cette instruction est postérieure aux années en litige et qu'il ne peut, pour ce motif, en demander le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA00665 2