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08/02/2010 | FRANCE | N°07MA03410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 février 2010, 07MA03410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2007, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par la SCP Gatt et Lazzarini ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502842 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence métropole soit déclarée responsable de la chute qu'il a subie le 27 août 2003 sur le trottoir de l'avenue de Mazargues à Marseille du fait de la présence d'une excavation ;

2°)

de déclarer la communauté urbaine responsable des conséquences dommageables de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2007, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par la SCP Gatt et Lazzarini ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502842 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence métropole soit déclarée responsable de la chute qu'il a subie le 27 août 2003 sur le trottoir de l'avenue de Mazargues à Marseille du fait de la présence d'une excavation ;

2°) de déclarer la communauté urbaine responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime et la condamner à verser la somme de 20.850 euros, outre les intérêts de droit à compter du 23 décembre 2004 et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence métropole la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise, enregistré au greffe le 21 septembre 2005, et l'ordonnance de taxe du 27 septembre 2005 ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lazzarini pour M. A et de Me Innocenti pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

Considérant que le 27 août 2003, vers 8h45, M. A a chuté sur le trottoir à hauteur du 121, avenue de Mazargues à Marseille ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de cette chute ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande le remboursement des dépenses qu'il a exposées à la suite de cet accident survenu à l'un de ses agents ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des documents photographiques produits au dossier, que la défectuosité à l'origine de la chute du requérant, située sur la voie publique en bordure d'un parking privé, est de faible importance et n'excède pas les imperfections que les piétons normalement attentifs doivent s'attendre à rencontrer sur une voie de ce type ; que, par suite, l'accident dont a été victime M. A ne révèle pas un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et le ministre du budget ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme que la Communauté urbaine demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions du Ministre de l'Economie sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A, à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 07MA03410

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03410
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP GATT et LAZZARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-08;07ma03410 ?
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