Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 sous le n°10MA02487, présentée pour la COMMUNE DE CADENET, représentée par son maire en exercice, par Me Legier, avocat ; la COMMUNE DE CADENET demande au juge des référés de la cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n°1001292 du 15 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, à la demande du préfet de Vaucluse présentée au titre de l'article L.554-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la délibération du 14 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols ;
2°/ de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de Vaucluse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne du paysage du 20 octobre 2000 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;
Après avoir, en séance publique le 5 octobre 2010 à 16h00, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Légier pour la COMMUNE DE CADENET,
- et les observations de Mme Lamrani et de M. Aramel pour le préfet de Vaucluse ;
Considérant que la COMMUNE DE CADENET demande l'annulation de l'ordonnance du 15 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de la délibération du 14 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de justice administrative, applicable aux ordonnances de référé faute de dispositions contraires prévues au chapitre 2 du titre IV du livre VII de ce code : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. (...) Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus ; qu'il est établi que lors de l'audience qui s'est tenue le 14 juin 2010 Mme Lamrani, Mme Labruyère et M. Aramel ont présenté au nom du préfet de département de Vaucluse des observations orales ; que toutefois seul le nom de Mme Labruyère est mentionné dans les visas de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, la COMMUNE DE CADENET est fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a entachée d'irrégularité son ordonnance ; que cette dernière doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par le PREFET DE VAUCLUSE devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par sa délibération en date du 14 décembre 2009, le conseil municipal de Cadenet a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ; que cette révision porte sur la création, au sein d'une zone IINA, d'un secteur IINAg pour permettre la création, sur la parcelle d'un hectare ainsi dégagée, d'une caserne de gendarmerie et des logements du personnel ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le ministre de tutelle de la gendarmerie nationale aurait participé au choix du terrain d'assiette du projet ayant entraîné la révision du plan d'occupation des sols ; que pour cette raison le préfet de Vaucluse gardait un intérêt pour agir contre la délibération du conseil municipal de Cadenet s'il l'estimait illégale ;
Sur le bien fondé de la demande de suspension :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R.123-19 du code de l'urbanisme (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) ; qu'il ressort de ces dernières dispositions que le commissaire enquêteur doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; que, dans son rapport remis à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur, après avoir rappelé l'objectif de la révision simplifiée et le déroulement de l'enquête publique, s'est contenté de faire état des observations écrites et orales émises et des réponses que le maire de Cadenet a souhaité leur donner ; que son avis personnel se limite à être favorable (...) avec la recommandation de veiller à l'intégration paysagère des bâtiments projetés ; que le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que cette motivation insuffisante méconnaît les dispositions de l'article R.123-22 du code de l'environnement et qu'elle est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 14 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables (...) ; que l'intérêt général gouvernant une révision simplifiée d'un plan d'occupation des sols doit être apprécié au regard, notamment, des objectifs d'aménagement équilibré du cadre de vie et des espaces urbains énoncés par l'article L. 121-1 précité ;
Considérant que le secteur IINAg créé par la révision simplifiée du plan d'occupation des sols, destiné à accueillir une gendarmerie, autorise dans ce but la réalisation d'équipements et d'installations publics et d'intérêt collectif ainsi que les logements et zone de résidence nécessaires au bon fonctionnement des services publics , permettant ainsi les constructions à usage d'habitation, les garages et locaux techniques et les constructions à usage de bureaux et de restauration, liés aux services publics et d'intérêt collectif ; que ce secteur se situe au lieudit les Ferrages , dans la plaine non urbanisée, au pied et en bordure du village de Cadenet de l'autre côté de la route départementale 973 longeant par le sud le village ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le secteur litigieux d'environ 1 hectare vient s'imputer à l'ouest sur une bande de terrains, situés entre le village et une zone IND, classée par le plan d'occupation des sols de 1995 en zone IINA ; que ce zonage, jamais contesté, prévoyait la réalisation d'opérations d'urbanisme liées aux activités sportives, de loisirs et socioéducatives ; qu'un schéma d'organisation de l'urbanisation de l'ensemble de la zone était annexé au rapport de présentation ; que rien n'interdit que le projet de gendarmerie, sur lequel il n'a pas encore été délibéré et dont les bâtiments ne sont pas, au vu des plans fournis, plus hauts ou plus massifs que ceux prévus dans le schéma d'organisation du plan d'occupation des sols de 1995, ne puisse être rendu compatible avec ce dernier ; que, par suite, même si la réalisation de ce projet modifiera l'aspect du village de Cadenet vu de la voie de détournement, ainsi que le déplore l'architecte des bâtiments de France, il n'est pas de nature à dénaturer sensiblement un projet ancien d'urbanisation qui n'a jamais été contesté et qui, même s'il n'avait pas été réalisé, restait possible ; que, par suite, en l'état du dossier et en l'absence de projet définitif, concrétisé par une demande de permis de construire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant, en outre, qu'en application de l'article L.600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à justifier la suspension de l'exécution de la délibération du 19 décembre 2009 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMMUNE DE CADENET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de la délibération du 14 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE CADENET est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE CADENET, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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