Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01755, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DEVOLUY, dont le siège est à la Maison du Dévoluy Le Pré à Saint Etienne en Devoluy (05250), par Me Mazet, avocat ;
la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DEVOLUY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407623 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la société MDP ingénierie conseil et le groupement solidaire Festa - France - Gaudy, représenté par son mandataire, ainsi que la société Festa et fils, soient conjointement et solidairement condamnés à réparer le préjudice qu'elle a subi par le versement d'une somme de 100 000 euros à parfaire ;
2°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés et groupement précités au versement de la somme de 100 000 euros à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de ces derniers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise déposé le 19 mars 2002 au greffe du tribunal administratif de Marseille ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2011 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Bringuier, avocat, représentant la société Festa et fils et de Me Gauche, avocat, représentant la société MDP ingénierie conseil ;
Considérant qu'en 1995, la communauté de communes du Dévoluy a décidé la construction d'une réserve collinaire de 70 000 m³, au lieu-dit Vallon de Pellourenq , au dessus des stations de sports d'hiver de Super Devoluy et la Joue-du-Loup, destinée à alimenter en eau les réseaux d'installations d'enneigement artificiel existants ; que cet ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserve le 21 août 1996 ; qu'à la suite de l'apparition de déchirures sur l'ouvrage, la communauté de communes a demandé la condamnation conjointe et solidaire de la société MDP ingénierie conseil et le groupement solidaire Festa - France - Gaudy, représenté par son mandataire, ainsi que la société Festa et fils, à réparer le préjudice qu'elle a subi par le versement d'une somme de 100 000 euros ; que la communauté de communes interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande ;
Sur la responsabilité décennale des constructeurs, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déchirures de la membrane qui recouvre l'intérieur du réservoir et en assure l'étanchéité sont dues à des cailloux anguleux transportés par des accumulations de neige parfois transformée en glace ainsi qu'à l'action de la glace formée sur le plan d'eau de la réserve, lesquelles engendrent des fuites qui rendent plus difficile ou empêchent le remplissage de la réserve ;
Considérant que l'expert a précisé que la réserve en cause, réalisée en montagne avec une bâche étanche en PVC non protégée par une couche spécifique telle que le béton, constitue un ouvrage délicat et fragile en milieu hostile qu'il est nécessaire de remplir pour en assurer l'entretien et l'étanchéité ; que les causes des malfaçons constatées résident notamment dans l'insuffisance de protection de l'ouvrage par une barrière ou un grillage ; que l'expert a constaté que la réserve avait été bien conçue, notamment avec une géomembrane conforme aux normes en vigueur, et devait être aménagée de façon à ne plus recevoir de pierres qui aggravent l'usure par un frottement de la glace de surface en période hivernale et devait être remplie la majeure partie de l'année, pour ne pas exposer la géomembrane qui en assure l'étanchéité à des agressions extérieures ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a choisi le lieu d'implantation de l'ouvrage, sous contrôle d'un bureau d'étude ; que cette implantation, qui a une incidence sur la gestion de l'eau du réservoir et rend difficile sa vidange, n'imposait pas la mise en place d'une membrane plus résistante ; que le maître d'ouvrage n'a pas permis l'installation d'un système de protection contre les chutes de pierre ; qu'en outre, il résulte de l'expertise que si l'exploitant a la possibilité de maintenir en permanence un bon niveau de remplissage pour assurer la protection de l'étanchéité, il n'a toutefois jamais rempli le réservoir, lequel est au contraire resté vide pendant de longues périodes ; que ces carences, qui ne relèvent ni de la conception ni de la réalisation de cet ouvrage, sont imputables au maître d'ouvrage, lequel demeure responsable des désordres constatés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DEVOLUY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DEVOLUY sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par les autres parties ; qu'enfin, le prononcé d'une amende pour recours abusif relève du pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par la société MDP ingéniérie conseil sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DEVOLUY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Festa et fils tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société MDP ingénierie conseil tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DEVOLUY au paiement d'une amende pour recours abusif et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DEVOLUY, à la société Festa et fils mandataire du groupement Festa-France-Gaudy, à la société MDP ingenierie conseil et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 08MA01755
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