Vu l'arrêt en date du 23 juin 2008 et les mémoires et pièces qui y sont visés, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, déclaré l'Etat responsable des dommages causés à M. Jean-François A par les conditions d'exécution du projet d'aménagement à 2x2 voies de l'autoroute A75 de Pézenas Ouest à l'autoroute A9 à Béziers, l'a condamné à verser la somme de 15.000 euros en indemnisation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis et, d'autre part, ordonné, avant dire droit sur les autres conclusions indemnitaires, une expertise afin d'évaluer, pendant la période comprise entre le 1er mai 1995, date de départ de son précédent emploi, et le 1er avril 2000, le montant des pertes de revenu subies et les dépenses de toute nature engagées en vue de la réalisation du parc zoologique et ornithologique pour lequel M. Jean-François A avait reçu une autorisation le 15 décembre 1993 ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2009, présenté par M. A ;
Vu le rapport déposé par l'expert au greffe de la Cour le 25 novembre 2010 ;
Vu l'ordonnance du 6 décembre 2010 par laquelle le Président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 7 518, 87 euros TTC ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus d'activité salariée de M. A ainsi que de la réévaluation de l'expert à fin 2010 des autres postes de préjudice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :
- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêt en date du 23 juin 2008, la Cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, déclaré l'Etat responsable des dommages causés à M. Jean-François A par les conditions d'exécution du projet d'aménagement à 2x2 voies de l'autoroute A75 de Pézenas Ouest à l'autoroute A9 à Béziers, l'a condamné à verser la somme de 15.000 euros en indemnisation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis et, d'autre part, ordonné, avant dire droit sur les autres conclusions indemnitaires, une expertise afin d'évaluer, pendant la période comprise entre le 1er mai 1995, date de départ de son précédent emploi, et le 1er avril 2000, le montant des pertes de revenu subies et les dépenses de toute nature engagées en vue de la réalisation du parc zoologique et ornithologique pour lequel M. Jean-François A avait reçu une autorisation le 15 décembre 1993 ; que, par sa requête d'appel, M. A a demandé à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 464.082,80 euros, en réparation de ces préjudices, somme à parfaire à la date de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts ; que l'expert désigné le 29 janvier 2009 a déposé son rapport le 25 novembre 2010 au greffe de la Cour ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a été bénéficiaire de l'autorisation précitée en décembre 1993 et qu'il a démissionné de son emploi en octobre 1994, avant d'avoir appris, le 29 novembre 1994, l'existence du projet d'aménagement précité ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, les pertes de revenus d'activité dont M. A demande l'indemnisation sont en lien avec l'abandon de son projet professionnel du fait de ce projet d'aménagement ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la perte de revenus d'activité subie par M. A du fait de l'impossibilité d'exploiter le parc zoologique et ornithologique durant la période comprise entre 1997, date de début théorique de son exploitation, et 2000 a été chiffrée à la somme 83 273 euros ; que le ministre ne conteste pas sérieusement l'évaluation de ce préjudice faite en fonction des salaires que percevait M. A, et ne donne en tout état de cause aucune autre base de calcul ; que si le ministre a demandé au cours de l'expertise qu'y soit retranchée la somme de 18 293,88 euros correspondant à l'indemnité transactionnelle versée à M. A à la suite de son départ de son précédent emploi, cette indemnité, versée en 1995, est toutefois sans lien avec la perte de revenus subie par M. A et ne constituait pas, en tout état de cause, un apport salarial ou une allocation destinés à compenser ses pertes à partir de l'année 1997 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise, non contesté par le ministre sur ces points, que les frais de recherche d'un autre site, les pertes d'exploitation durant la période du 1er mai 1995 au 31 mars 2000 et la perte liée à la non récupération de la TVA s'élèvent à, respectivement, 1 525 euros, 34 699 euros et 23 691 euros ;
Considérant, en troisième lieu, que la demande d'indemnisation du préjudice lié à l'immobilisation des capitaux, au non achèvement des travaux et à la perte de revenus locatifs doit être rejetée dès lors, que ainsi que le relève l'expert, et sans que cela soit contesté par M. A, l'ensemble des emprunts n'avait généré aucune charge financière, et que les locaux étaient destinés aux employés logés sur place ; qu'il n'y a pas davantage lieu d'actualiser les montants des divers préjudices évalués par l'expert à la date du 31 décembre 2010 ;
Considérant, enfin, que M. A ne justifie pas d'un préjudice moral distinct des troubles dans les conditions d'existence, lesquelles ont fait l'objet d'une indemnisation à hauteur de 15 000 euros par l'arrêt avant-dire-droit susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction tendant à vérifier l'absence de tout parc animalier sur le lieu-dit du Cantagal à Béziers demandée par M. A dans son mémoire du 9 mars 2007, que l'Etat doit être condamné à verser à M. A, outre la somme de 15 000 euros déjà allouée, la somme totale de 143 188 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts à la date du 20 juillet 2001, date de sa demande d'indemnisation présentée à l'Etat ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts le 31 décembre 2004 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que lesdits intérêts doivent, par suite, être capitalisés à cette date et chacune des années suivantes à la même date ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise qui ont été liquidés et taxés à la somme de 7 518,87 euros TTC, doivent être mis à la charge de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat versera à M. Jean-François A, outre la somme de 15 000 euros qu'il a été condamné à lui verser par l'arrêt du 23 juin 2008, la somme de 143 188 euros. Cette somme portera intérêts à la date du 20 juillet 2001. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à la date du 31 décembre 2004 et chaque année suivante à la même date.
Article 2 : Les frais de l'expertise qui ont été liquidés et taxés à la somme de 7 518,87 euros TTC, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 06MA01068