Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2011, présentée pour M. Pierre-Henry B, demeurant au ... et Mme Michèle A, demeurant au ..., par Me Quintard ;
M. B et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003011 du 3 janvier 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la déclaration de projet portant sur l'intérêt général de la réalisation de transport collectif en site propre prononcée par délibération de la communauté d'agglomération de Nîmes métropole le 4 octobre 2010 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°2006-629 du 30 mai 2006 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 :
- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Maillot représentant la communauté d'agglomération Nîmes Métropole ;
Considérant que par délibération du 4 octobre 2010, le conseil communautaire de l'agglomération de Nîmes métropole a affirmé, par une déclaration de projet, l'intérêt général de l'opération de réalisation d'un transport collectif en site propre, a décidé de tenir le rapport du commissaire enquêteur à la disposition du public et d'autoriser son président à déposer les dossiers de permis d'aménager afférents à cette opération ; que M. B et Mme A relèvent appel de l'ordonnance par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération au motif que celle-ci constituait un acte préparatoire à la demande de permis d'aménager et n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Sur le non-lieu :
Considérant que si la délibération attaquée a été abrogée par une délibération du même conseil communautaire le 12 mai 2011, elle a produit des effets, notamment du fait de la réalisation des travaux qui en sont l'objet ; que la requête n'est par suite pas devenue sans objet ;
Sur l'acte attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée./La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête./ En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. (...) ; que l'article R.126-1 du même code, issu de l'article 1er du décret n°2006-629 du 30 mai 2006 relatif à la déclaration de projet et modifiant le code de l'environnement, aux termes duquel : La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement est publiée dans les conditions définies au présent chapitre. et l'article 4 de ce décret, aux termes duquel : Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux projets faisant l'objet d'un arrêté d'ouverture d'enquête publique pris postérieurement à la date de publication du présent décret. ont rendu applicables au projet en cause les dispositions de l'article L. 126-1 du code précité ; qu'aux termes de l'article. R. 126-2 du code de l'environnement : - La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale est publiée dans les conditions prévues pour les actes de leurs organes délibérants par le code général des collectivités territoriales./ Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet. / Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet. ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'organe délibérant d'une collectivité territoriale doit se prononcer sur l'intérêt général d'un projet de travaux, d'aménagements ou d'ouvrage ayant fait l'objet d'une enquête publique et qu'en l'absence d'une telle décision, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée ni l'opération projetée réalisée ; que, par suite, eu égard à ses effets, ladite déclaration de projet affirmant l'intérêt général d'une opération a le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur la demande de M. B et Mme A ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance en date du 3 janvier 2011 du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nîmes est annulée.
Article 2 : M. B et Mme A sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur leur requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Henry B, à Mme Michèle A à la Communauté d'agglomération Nîmes métropole et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 11MA00187