Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour le CABINET MPC AVOCATS, dont le siège est au 11 rue Saint-Lazare à Paris (75009), par Me Affane ;
Le CABINET MPC AVOCATS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702538 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2005 par laquelle la ville de Narbonne a rejeté son offre au titre du marché d'assistance juridique et de représentation en justice de la ville ainsi que de la décision d'attribution dudit marché et à la condamnation de la ville de Narbonne à lui verser les sommes de 60 000 euros au titre du manque à gagner et 1 200 euros au titre des frais engagés pour la constitution du dossier d'offre, en conséquence de son éviction irrégulière de la passation de ce marché ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner la ville de Narbonne à lui verser la somme de 71 760 euros TTC correspondant à son manque à gagner et la somme de 1 435 euros TTC correspondant aux frais engagés pour la constitution de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 31 mars 2004 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
Considérant que le cabinet d'avocats MPC a présenté une offre dans le cadre de la passation d'un marché d'assistance juridique et de représentation en justice lancé par la commune de Narbonne le 27 août 2005 ; que son offre a été rejetée par décision de la commune de Narbonne du 29 novembre 2005 ; qu'à la suite de sa demande en date du 9 décembre suivant, la commune lui a adressé le 19 décembre 2005 les motifs du rejet de son offre ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2007 rejetant son offre et de celle attribuant le marché, ainsi qu'à l'indemnisation de son éviction, qu'il estimait irrégulière, de la procédure de passation du marché ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'en répondant au moyen tiré de l'illégalité des critères de choix de l'offre et en estimant que les tarifs et la qualité et capacité des équipes proposés par le requérant sont nécessairement des composantes des critères de prix des prestations et de valeur technique des offres expressément prévus et mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence et dans le cahier des charges transmis aux candidats, le jugement attaqué a répondu aux moyens tirés de la présence de sous-critères illégaux, de l'insuffisance de définition de ses besoins par la ville et de la confusion entre la phase de sélection des candidatures et celle du choix des offres ; que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que l'offre retenue serait anormalement basse et aurait dû être écartée d'office était inopérant ; qu'enfin, le jugement s'est prononcé sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'allotissement du marché en précisant que le code des marchés publics alors applicable ne créait, ni d'obligation d'allotir, ni de justification de l'allotissement réalisé comme en l'espèce ; que, par suite, le jugement est suffisamment motivé sur ces points et n'est pas entaché d'omission à statuer ;
Considérant, d'autre part, qu'en alléguant que l'un des premiers juges intervient à l'université de Montpellier 1 et un autre à l'université de Perpignan au sein de laquelle un ou plusieurs membres du cabinet retenu sont susceptibles d'intervenir, le requérant n'apporte aucun élément sérieux pour démontrer l'existence de liens qui auraient fait obstacle au jugement de l'affaire en toute impartialité par la formation de jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a statué ;
Sur la légalité des décisions de rejet de l'offre du requérant et d'attribution du marché :
En ce qui concerne la méconnaissance des articles 1er, 5 et 10 du code des marchés publics :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : (...) Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code. qu'aux termes de l'article 5 dudit code : La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision par la personne publique avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence. Le marché conclu par la personne publique doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins. ; qu'aux termes de l'article 10 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché en cause : Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent donner lieu à un marché unique ou à un marché alloti. (...) La personne responsable du marché choisit entre ces deux modalités en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elles procurent. (...) ;
Considérant qu'à supposer même que la mention des voies et délais de recours ait été, en l'espèce, exigée, l'absence de cette mention n'a en tout état de cause aucune influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que l'avis d'appel public à la concurrence du 27 août 2005 et le cahier des charges élaboré pour la consultation des entreprises indiquaient que l'objet du marché consistait en des prestations concernant le conseil juridique et la représentation de la commune de Narbonne devant les juridictions et que le lot 3 portait sur le conseil et la représentation ressortissant du droit administratif ; que la commune a défini les domaines d'intervention et la forme de l'assistance, les délais de réponse, la durée du marché à intervenir ainsi que les montants minimum et maximum, conformément aux dispositions des articles 1er et 5 précités et de l'article 72 du même code relatif aux marchés à bons de commande ; qu'ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, l'absence d'estimatif du volume des prestations se justifie par la variabilité intrinsèque en matière de contentieux ou de dossiers juridiques dont la commune ne saurait maîtriser les facteurs de création et de développement ; que le requérant ne peut sérieusement soutenir que le renvoi au CCAP dans le cahier des charges s'agissant des modalités du paiement du prix aurait révélé une carence d'information pour le candidat voire une rupture d'égalité entre les candidatures ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient le requérant, l'objet du marché d'assistance juridique portait, en ce qui concerne le lot 3, sur le conseil juridique et la représentation de la commune pour les questions relatives au droit administratif ; qu'il ne permettait donc pas l'identification de prestations différentes qui auraient nécessité un allotissement supplémentaire du marché d'assistance juridique, lequel n'était en tout état de cause pas rendu obligatoire par les dispositions précitées de l'article 10 du code des marchés publics alors en vigueur, qui autorisent les collectivités à choisir entre marché unique ou en lots séparés ;
En ce qui concerne l'absence de délai raisonnable entre la notification de rejet et la signature du marché :
Considérant qu'aux termes de l'article 76 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne publique avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché.(...) ; que l'article 77 du même code dispose : La personne responsable du marché communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée en application du I de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ainsi que le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire ; qu'aux termes de l'article 26 du code des marchés publics, applicable aux marchés publics de services mentionnés au I de l'article 30 : Les marchés sont passés sur appel d'offres./ Toutefois, ils peuvent être passés (...) selon les procédures particulières prévues aux articles 30, 31, 68 et 74./ Les marchés peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28. ; qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable en l'espèce : I - Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. - Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5, les I, II, III , IV, VI et VII de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI (...) II - Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 150 000 euros HT pour l'Etat et de 230 000 euros HT pour les collectivités territoriales ; que l'article 30 du même code dispose : I - Les marchés publics de service, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4 000 euros HT, qui ont pour objet des prestations de service qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés selon une procédure adaptée librement définie par la personne responsable du marché dans les conditions prévues par le présent article. (...) Lorsque la procédure définie au présent article est mise en oeuvre, les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux marchés dont le montant est égal ou supérieur à 230 000 euros HT et la personne publique n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du chapitre V du titre II et des chapitres III à VI du titre III. Toutefois, les articles 43 à 45 et 51, ainsi que, pour les marchés d'un montant égal ou supérieur à 230 000 euros HT, les articles 76, 78 et 80 sont applicables ; qu'il résulte de ces dispositions que les articles 76 et 77 précités du code des marchés publics, alors en vigueur, ne sont pas applicables aux marchés publics de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 30 dudit code, ayant pour objet des prestations d'assistance juridique, lesquelles ne sont pas mentionnées à l'article 29 dudit code, lorsque le montant du marché est inférieur à 230 000 euros HT ; qu'en l'espèce, le marché en cause relève de l'article 30 du code des marchés publics et il n'est pas contesté que son montant était égal ou inférieur à 230 000 euros ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 55 du code des marchés publics :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable aux faits en litige : Si une offre paraît anormalement basse (...) à la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, elle peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies ; qu'il résulte de ces dispositions que la ville de Narbonne n'était, en tout état de cause, pas tenue de rejeter une offre anormalement basse ou de solliciter des précisions sur cette offre ;
En ce qui concerne les critères de choix de l'offre :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics dans sa version alors en vigueur : A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que : 1°) Des renseignements permettant d'évaluer les capacités techniques et financières du candidat (...) ; qu'aux termes de l'article 52 du même code dans sa version alors en vigueur : (...) Les candidatures qui (...) ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises (...) La personne responsable du marché indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation, ceux de ces critères qu'elle privilégiera compte tenu de l'objet du marché. ; qu'aux termes du II de l'article 53 dudit code : Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment (...) la valeur technique de l'offre, (...) le délai d'exécution (...) D'autres critères peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché. Si, compte tenu de l'objet du marché, la personne publique ne retient qu'un seul critère, ce critère doit être le prix. Les critères sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés. (...) ;
Considérant que les critères de sélection des offres mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence du marché étaient par ordre de priorité décroissante la valeur technique, les délais d'exécution et le prix des prestations ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du code des marchés publics : Les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28 du présent code sont des contrats écrits. L'acte d'engagement et les cahiers des charges en sont les pièces constitutives ; qu'aux termes de l'article 16 dudit code : Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités et qu'aux termes de l'article 17 du même code : sous réserve des dispositions de l'article 18, un marché est conclu à prix définitif ; que le CABINET MPC AVOCATS, après avoir rappelé que la collectivité avait demandé de fixer un prix forfaitaire tout compris par dossier de conseil et de représentation, a proposé d'intervenir à un tarif horaire de 150 euros HT et un prix forfaitaire pour le conseil et la représentation par dossier à 2 500 euros HT ; qu'ainsi que l'a indiqué la commune de Narbonne dans la lettre précisant les motifs de son rejet le 19 décembre 2005, cette proposition comportait une ambigüité alors même qu'elle avait demandé que soit proposé un prix forfaitaire pour le prix des prestations ; qu'en toute état de cause, la ville de Narbonne n'était pas tenue d'indiquer dans les documents de la consultation si les montants des honoraires devaient être exprimés en tarifs horaires, journaliers ou forfaitaires quand bien même ils constituaient le troisième critère utilisé pour l'attribution du marché, dans la mesure où l'absence de cette précision n'était susceptible ni de nuire à l'égalité entre les candidats, ni d'empêcher la comparabilité des offres ; que la commune n'a pas pris en compte un critère non spécifié dans l'avis d'appel public à la concurrence ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur la qualification et l'expérience des candidats lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas d'effet discriminatoire ; que eu égard à la technicité des prestations, la détention de certificats de spécialités dans divers domaines du droit public par les candidats, notamment l'attributaire du marché, pouvait être objectivement appréciée au regard du critère de la valeur technique de l'offre du prestataire, sans que la prise en compte de cet élément n'ait eu d'effet discriminatoire quant à l'analyse du critère précité ;
En ce qui concerne l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 :
Considérant que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le critère relatif au prix des prestations méconnaît le principe de libre fixation des honoraires des avocats, prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et la directive 2004/18/CE ainsi que le Règlement intérieur national de la profession d'avocat, dès lors que les stipulations financières du contrat résulteront d'un accord conventionnel entre la ville de Narbonne et le candidat retenu ;
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre de la commune en date du 19 décembre 2005, que le requérant a proposé, s'agissant du prix des prestations, un tarif forfaitaire de 2 500 euros hors taxe et un tarif horaire de 150 euros hors taxe en cas de dépassement d'un volume horaire fixé à seize heures alors que le cabinet Esperce a présenté une offre fondée sur un tarif forfaitaire unique de 420 euros TTC pour la mission de conseil juridique et de 1 150 euros TTC pour un dossier contentieux ; que s'agissant de la valeur technique des offres, la commune de Narbonne a à juste titre précisé que l'offre du titulaire était de meilleure qualité dès lors que certains de ses membres détenaient des certificats de spécialité dans quatre domaines intéressant une collectivité territoriale ou enseignaient en université ; que, par suite, et dans la mesure où le critère des délais d'exécution des prestations proposées par les deux candidats était conforme aux attentes de la collectivité, le maire de Narbonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant son offre et en retenant celle du cabinet Esperce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CABINET MPC AVOCATS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Narbonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du CABINET MPC AVOCATS la somme de 1 150 euros sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CABINET MPC AVOCATS est rejetée.
Article 2 : Le CABINET MPC AVOCATS versera à la commune de Narbonne la somme de 1 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CABINET MPC AVOCATS, à la commune de Narbonne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA01937