Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de l'Hérault dont le siège est situé parc d'activités d'Alco 254 rue Michel Teule à Montpellier cedex 4 (34184), par Me Tesoka ;
Le CGFPT de l'Hérault demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000033 du 5 octobre 2010 rendu par le tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision en date du 4 novembre 2009 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault a décidé d'infliger à Mme A la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, assortie d'un sursis partiel de onze jours ;
2°) de rejeter la requête de Mme A tendant à obtenir l'annulation de la mesure de sanction disciplinaire prise à son encontre ;
3°) de condamner Mme A au versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :
- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant que par une décision en date 14 mai 2009, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, a infligé à Mme A, adjoint administratif de 2e classe stagiaire, affectée au dit centre, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, assortie d'un sursis partiel de onze jours ; que par un jugement en date du 5 octobre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ; que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant d'une part, qu'il ne ressort pas du jugement attaqué et de l'instruction, que le tribunal ait omis de statuer sur un moyen ou un motif soulevé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault ;
3. Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué, que ledit jugement comporte le visa des mémoires, des moyens et des conclusions des parties ; que, par suite, le moyen tiré de son irrégularité manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : "L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (...)" ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu infliger la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, aux motifs qu'elle avait manqué à ses obligations professionnelles en adressant des courriers et un courriel aux président et vice président du centre de gestion, contenant des écrits accusatoires graves envers la directrice du dit centre et particulièrement d'avoir adressé un courriel de ce type le 24 février 2009 ; que l'intéressée, dont le dossier disciplinaire ne comportait pas le dit courriel et les griefs afférents, n'a pas été informée de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et plus particulièrement de l'importance donnée à ce courriel, sur lequel le conseil de discipline du 20 octobre 2009 s'est essentiellement fondé pour motiver la proposition de sanction ; qu'alors même que Mme A a eu connaissance lors de sa comparution devant le conseil de discipline de ce courriel et qu'elle a été invitée à s'expliquer sur son contenu, cette méconnaissance des dispositions précitées présente le caractère d'un vice substantiel ; qu'ainsi la sanction infligée à Mme A a été prise au terme d'une procédure irrégulière, que pour ce seul motif, celle ci était donc fondée à demander l'annulation de la décision en du 4 novembre 2009 lui ayant infligé la dite sanction ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 4 novembre 2009 infligeant à Mme A la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, assortie d'un sursis partiel de onze jours ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
8. Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault doivent dès lors être rejetées ;
9. Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault la somme de 2 000 euros demandée par Mme A au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault est rejetée.
Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault versera à
Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault et à Mme Léone A.
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N° 10MA04456 2