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04/12/2012 | FRANCE | N°10MA04457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 10MA04457


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de l'Hérault dont le siège est situé parc d'activités d'Alco 254 rue Michel Teule à Montpellier cedex 4 (34184), par Me Tesoka ;

Le CGFPT de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902902 du 5 octobre 2010 rendu par le tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision en date du 14 mai 2009, par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault a suspendu
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2°) de rejeter la requête de Mm...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de l'Hérault dont le siège est situé parc d'activités d'Alco 254 rue Michel Teule à Montpellier cedex 4 (34184), par Me Tesoka ;

Le CGFPT de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902902 du 5 octobre 2010 rendu par le tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision en date du 14 mai 2009, par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault a suspendu

Mme A de ses fonctions à titre conservatoire ;

2°) de rejeter la requête de Mme A tendant à obtenir l'annulation de la mesure de suspension à titre conservatoire prise à son encontre ;

3°) de condamner Mme A, au versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision en date 14 mai 2009, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault a suspendu Mme A, adjoint administratif de 2ème classe stagiaire, de ses fonctions à titre conservatoire ; que par un jugement, en date du 5 octobre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ; que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant d'une part, qu'il ne ressort pas du jugement attaqué et de l'instruction, que le tribunal ait omis de statuer sur un moyen ou un motif soulevé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault ;

3. Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué, que ledit jugement comporte le visa des mémoires, des moyens et des conclusions des parties ; que, par suite, le moyen tiré de son irrégularité manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...)" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : "Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret." ; qu'il résulte de ces dispositions que la suspension d'un agent public, qui ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire, est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service ; qu'elle peut être légalement prise par l'autorité compétente, sans préjudice de l'issue de la procédure disciplinaire, lorsque, à la date de son adoption, les faits relevés à la charge de l'agent concerné présentent un degré suffisant de vraisemblance et de gravité ;

5. Considérant que la décision du 14 mai 2009, par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, a suspendu Mme A de ses fonctions à titre conservatoire, est motivée par le fait "que son comportement général trouble le bon fonctionnement du service et que les actes de cette dernière constituent des manquements suffisamment graves pour justifier une suspension" ;

6 .Considérant d'une part, que si le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault produit en appel, dans le dernier état de ses écritures, des attestations afin d'établir, alors que ce n'était pas le cas en première instance, la matérialité de ces griefs, ces attestations n'apportent pas la preuve, contrairement à ce qui est allégué, que les propos que Mme A a tenus lors d'un appel téléphonique en date du 5 février 2009 à son chef de service étaient des propos inacceptables et menaçants et qu'elle aurait également tenu et écrit des propos violents, injurieux et diffamants à l'égard de sa hiérarchie ;

7. Considérant d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier, que des courriers initialement destinés à son avocat, ont été transmis aux président et vice-président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, ces courriers qui contenaient, certes, des propos irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie et procédaient à des reproches par voie d'allégation, avaient cependant essentiellement pour objet de dénoncer une situation et des dysfonctionnements professionnels, que Mme A analysait comme relevant d'un harcèlement ; que dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique des faits, que les premiers juges ont estimé que les faits reprochés à

Mme A ne présentaient pas un degré suffisant de gravité de nature à justifier qu'elle soit suspendue de ses fonctions dans l'intérêt du service ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 14 mai 2009, décidant de la suspension de Mme A de ses fonctions à titre conservatoire ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault doivent dès lors être rejetées ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, la somme demandée par Mme A au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault versera à

Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault et à Mme Léone A.

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N° 10MA04457 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04457
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : TESOKA ; TESOKA ; TESOKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-04;10ma04457 ?
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