Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2011 sous le n° 11MA02484, présentée pour M. D... G..., demeurant..., M. M... G..., demeurant..., M. F... G..., demeurant..., M. B... G..., demeurant ... et Mme K... E...veuve G...demeurant ... par Me J... ; M.G... et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802089 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...G...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2007 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à M. et MmeC..., ensemble la décision du 22 janvier 2008 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :
- le rapport de Mme Ségura, première conseillère,
- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,
- les observations de Me H...pour les consorts G...et les observations de Me I... pour M. C...;
1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...G...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2007 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à M. et MmeC..., ensemble la décision du 22 janvier 2008 portant rejet de son recours gracieux ; que les consortsG..., qui sont venus, devant le tribunal administratif, aux droits de M. A...G..., décédé, relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux C...ont justifié du titre les habilitant à construire sur le terrain d'assiette par une promesse synallagmatique de vente en date du 8 juin 2007, conclue avec M. et MmeL..., propriétaires du terrain dont la parcelle devant supporter le projet litigieux devait être détachée ; que cet acte prévoit la constitution d'une servitude de passage, d'une largeur de 3 mètres, sur le fondsL..., au profit des acquéreurs, dont la propriété sera ainsi accessible depuis le chemin de l'Oriol ; que la circonstance que ladite promesse était assortie, dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, d'une condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la servitude de passage consentie par les vendeurs ait été légalement prise en compte par le service instructeur dans son appréciation des conditions d'accès et de desserte du terrain d'assiette du projet des pétitionnaires ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en appel par M. et MmeC..., que les consorts G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...G...;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
5. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par les consorts G...; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge une somme de 300 euros chacun à verser à M. et Mme C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 11MA02484 de M. D...G..., de M. M... G..., de M. F... G..., de M. B... G...et de Mme K...E...veuve G...est rejetée.
Article 2 : M. D... G..., M. M... G..., M. F... G..., M. B... G...et Mme K... E...veuve G...verseront chacun une somme de 300 (trois cents) euros à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G..., M. M... G..., M. F... G..., M. B... G... et Mme K...E...veuveG..., à la commune de Marseille et à M. et MmeC....
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N° 11MA02484
CB