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14/03/2014 | FRANCE | N°12MA00825

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2014, 12MA00825


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012 au greffe de la Cour, sous le n°12MA00825, présentée pour M. D...F..., demeurant ...par MeG... ;

M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002875 du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral résultant du décès de son fils, M. B... F..., à Perpignan le 13 juin 2007 ;

2°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser une somme de 100 000 e

uros à titre de dommages et intérêts ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012 au greffe de la Cour, sous le n°12MA00825, présentée pour M. D...F..., demeurant ...par MeG... ;

M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002875 du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral résultant du décès de son fils, M. B... F..., à Perpignan le 13 juin 2007 ;

2°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...substituant MeC..., pour la commune de Perpignan ;

1. Considérant que M. F...relève appel du jugement n° 1002875 du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral résultant du décès de son fils, M. B...F..., à Perpignan le 13 juin 2007 ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. " ; qu'aux termes de l'article L. 2211-4 du même code : " Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance. / Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsque, en application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative. " ;

3. Considérant que M. F...soutient que la commune de Perpignan a méconnu les obligations mises à sa charge par les dispositions susvisées des articles L. 2211-1 et L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales en ne mettant pas en oeuvre les mesures de protection et de surveillance particulières compte tenu de la délinquance sévissant dans le quartier et connue depuis très longtemps ; que, toutefois, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il résulte de l'instruction qu'une convention de coordination entre la police nationale et la police municipale de Perpignan a été signée le 6 novembre 2006 en vertu de laquelle, d'une part, les missions de la police municipale s'exerceront normalement à compter du 1er octobre 2006, du 1er mai au 30 septembre de 7 heures à 2 heures et du 1er octobre au 30 avril de 7 heures à 21 heures et, d'autre part, qu'en aucun cas, il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre ; qu'en outre, suivant l'article 10 de cette convention, l'ordre public et la sécurisation sont du ressort de la police nationale ; qu'il est constant que les faits ayant conduit à l'assassinat du fils de M. F...se sont déroulés le 13 juin 2007 à 6h30 du matin ; qu'ainsi, M. F... ne peut reprocher à la commune de ne pas avoir pris les mesures pour prévenir l'insécurité dans le quartier de la gare, ce d'autant que le maintien de l'ordre devait être assuré par la police nationale ; que la circonstance alléguée que, postérieurement au crime, lors de la réunion du 12 juin 2007, la commune et l'Etat ont décidé de mettre en place un dispositif renforcé de prévention n'est pas de nature à établir que les mesures prises antérieurement étaient insuffisantes ou que l'agression aurait pu être évitée dans le cadre d'un tel dispositif alors que l'agresseur de M. B...F...n'avait pas d'antécédent judiciaire et que la commune de Perpignan n'était pas informée de son caractère potentiellement dangereux ; que, par ailleurs, M. B... F...s'est abstenu de prévenir la police lorsqu'il a expulsé M. A...H...de son établissement ;

4. Considérant, ainsi, qu'en l'absence de faute de la commune de Perpignan, sa responsabilité ne peut être engagée ; que, dès lors, M. F...n'est pas fondé à demander sa condamnation au versement de la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral né du décès de son fils ;

5. Considérant enfin, qu'en tout état de cause, par un arrêt, en date du 19 juin 2009, de la Cour d'assises des Pyrénées orientales, M. H...a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales la somme de 6 970,65 euros au titre de ses débours ; que ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de mettre en cause ladite caisse ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 décembre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Perpignan les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Perpignan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...et à la commune de Perpignan.

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N° 12MA00825

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00825
Date de la décision : 14/03/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : BOUGAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-14;12ma00825 ?
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