Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour la SARL Cabinet Didier, dont le siège social est 865 avenue de Bruxelles à La Seyne sur Mer (83 500), par MeA... ;
La SARL Cabinet Didier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002562 en date du 21 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a partiellement a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes, des cotisations de taxe sur les salaires établies pour la même période et des pénalités correspondantes, des cotisations de taxe d'apprentissage établies pour la même période et des pénalités correspondantes, des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction établies pour l'année 2007 et des pénalités correspondantes, et des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 et du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme B...Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :
- le rapport de Mme Paix, président ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Cabinet Didier interjette régulièrement appel du jugement en date du 21 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a partiellement a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes, des cotisations de taxe sur les salaires établies pour la même période et des pénalités correspondantes, des cotisations de taxe d'apprentissage établies pour la même période et des pénalités correspondantes, des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction établies pour l'année 2007 et des pénalités correspondantes, et des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 et du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que la SARL Cabinet Didier s'est désistée de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les véhicules de sociétés établies au titre de la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 ; qu'il a été donné acte de ce désistement ; qu'à supposer qu'elle entende contester en appel ces cotisations, ses conclusions ne pourraient être accueillies ; que les cotisations de taxe professionnelles de l'année 2008, dont la contestation serait prématurée dans la présente instance, doivent être regardées comme évoquées par la SARL Cabinet Didier au soutien du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement diligentée par l'administration fiscale dans son ensemble ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de sociétés pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 :
3. Considérant qu'en application de l'article L 10 du livre des procédures fiscales, l'administration est en droit de contrôler les éléments ressortant des déclarations des contribuables avec toutes les données en sa possession ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, qui a constaté, dans le cadre de la vérification de comptabilité opérée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, que la SARL Cabinet Didier utilisait un véhicule de tourisme, pouvait utiliser le renseignement ainsi obtenu pour, dès lors que la société n'avait pas souscrit de déclaration au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, procéder à la rectification de la taxe des véhicules de sociétés dans le cadre d'un contrôle sur pièces ; qu'un tel redressement, qui ne trouve pas son origine dans l'analyse des écritures comptables de la société pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, n'avait pas à être précédé d'un avis de vérification de comptabilité ; que le moyen tiré par la SARL Cabinet Didier de l'irrégularité de la mise en oeuvre de l'article L 10 du livre des procédures fiscales et du détournement de procédure dont elle aurait fait l'objet a donc à bon droit été écarté par le tribunal administratif de Toulon ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle de l'année 2008 :
4. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, et qu'il a été rappelé au point 2, aucune cotisation de taxe professionnelle n'ayant été établie à la charge de la SARL Cabinet Didier, le moyen, à le supposer invoqué, tiré par celle-ci de l'irrégularité de la procédure d'imposition est irrecevable ; que, si la requérante entend soutenir que l'irrégularité de la procédure de redressement concernant cette taxe s'étendrait à l'ensemble de la procédure de redressement des autres impositions, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a informé la société contribuable le 18 décembre 2008 que des rectifications allaient être opérées en matière de taxe professionnelle, et lui a laissé un délai de trente jours pour formuler ses observations ; qu'ainsi, la procédure contradictoire a été respectée, et le principe général des droits de la défense n'a pas été méconnu ; que le moyen tiré par la SARL Cabinet Didier de l'irrégularité de la procédure de redressement dans son ensemble manque donc également en fait ; que, par voie de conséquence, la SARL Cabinet Didier n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. (...) " ; qu'ainsi que le relève l'administration fiscale, les impositions supplémentaires litigieuses ayant été mises en recouvrement le 5 février 2010, elles ne pouvaient, en tout état de cause, être admises en déduction des exercices clos antérieurement ; qu'enfin la SARL Cabinet Didier ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative 4 C-431 qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont le présent article fait application ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Cabinet Didier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a partiellement rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL Cabinet Didier ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Cabinet Didier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cabinet Didier et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 12MA03513 2
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