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26/09/2014 | FRANCE | N°13MA03134

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 13MA03134


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA003134, présentée par Mme B...A..., demeurant...;

Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1201741 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré huit points de son permis de conduire ;

Elle fait valoir qu'elle va solliciter l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2

014, présentée pour Mme B...A..., par Me Camerlo ;

Mme A...demande à la Cour ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA003134, présentée par Mme B...A..., demeurant...;

Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1201741 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré huit points de son permis de conduire ;

Elle fait valoir qu'elle va solliciter l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présentée pour Mme B...A..., par Me Camerlo ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201741 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré huit points de son permis de conduire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les huit points litigieux;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points retirés sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Camerlo, avocat de MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MmeA... ;

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Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014:

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me Camerlo, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré huit points de son permis de conduire et d'autre part, de la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité d'information est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que la réalité de l'infraction commise le 30 juillet 2008 par Mme A...a été établie par une condamnation définitive, prononcée le 6 octobre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué par Mme A...à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...ou à son avocat la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme demandée par le ministre de l'intérieur au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA003134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03134
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CAMERLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;13ma03134 ?
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