Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04650, présentée pour présentée pour M. C...B..., demeurant..., pour M. G...B..., demeurant ...et pour Mme H...B...épouseF..., demeurant ... par MeD... ;
Les consorts B...demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1100858 du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la commune de Marseille à leur payer la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2010 ;
3°) de faire application à leur bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en leur accordant la somme de 3 000 euros ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 :
- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., pour la commune de Marseille et celles de MeE..., pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
1. Considérant que les consorts B...demandent à la Cour de céans d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 2 octobre 2012 en tant qu'il ne leur a accordé respectivement qu'une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la perte des urnes funéraires de leur parents ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs en y inhumant cercueils ou urnes. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2223-13 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2223-14 du même code : " Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; 2° Des concessions trentenaires ; 3° Des concessions cinquantenaires ; 4° Des concessions perpétuelles. "
3. Considérant, d'une part, que dans les contrats de concession des terrains dans les cimetières comportant occupation du domaine public communal, les litiges relatifs auxdites concessions relèvent, en principe, de la juridiction administrative ;
4. Considérant, d'autre part, que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; que cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître des conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, tout d'abord, que les consorts B...ont décidé de rapatrier les cendres de leurs parents déposées dans le caveau familial situé à Yenne, en Savoie, au cimetière Saint-Pierre à Marseille afin de pouvoir se recueillir plus régulièrement auprès d'eux ; qu'un des frères, M. C...B..., a conclu un contrat de concession en août 2009 avec la commune de Marseille, pour une période de vingt ans ; que suivant contrat il lui a été attribué la case n° 176 ; qu'après l'inhumation, qui a eu lieu le 29 août 2009, une plaque portant les noms des parents a été apposée et scellée le 28 octobre 2009 ; que se rendant au cimetière le 6 mars 2010 M. C...B...a eu la mauvaise surprise de constater que la case n° 176 portait désormais une autre plaque funéraire, celle de ses parents ayant été enlevée ; qu'il résulte de l'instruction, ensuite, que la commune de Marseille a concédé l'emplacement loué par M. B... à un tiers, à la suite d'une erreur dans la tenue des registres ; que l'administration, en dépit de l'alerte donnée par l'entreprise de pompes funèbres, mandatée par le second concessionnaire, sur l'occupation de la case n° 176, s'est bornée à procéder à l'enlèvement des urnes et de la plaque ; que, par ailleurs, en dépit des recherches menées notamment par les agents de la commune, les urnes et leur contenu n'ont pu être retrouvés ; qu'ainsi, en concluant un nouveau contrat de concession avec un tiers alors que la case avait déjà été concédée au requérant pour une durée de vingt ans, en procédant à l'enlèvement de la plaque et des urnes funéraires de ses parents, sans avoir diligenté la moindre enquête approfondie et enfin en perdant les urnes ainsi que leur contenu, la commune de Marseille a dépossédé de manière définitive et irréversible M. B...du droit réel immobilier dont il était titulaire sur ladite concession ; que les conséquences dommageables ne peuvent être appréciées que par les juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, les consorts B...ne sont pas fondés à se plaindre du rejet du surplus de leurs conclusions aux fins d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Marseille et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole le bénéfice des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à M. G...B..., à Mme H... B...épouseF..., à la commune de Marseille et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
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N° 12MA04650