Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2013, sous le n° 13MA02848, présentée pour M. A... B..., par Me C... ;
M. B...doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement n° 1300962 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, enfin, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, est entré en France le 29 janvier 2011 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par le consulat général de France à Rabat ; qu'il s'est vu délivrer, à la suite d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 27 décembre 2011, deux autorisations provisoires de séjour successives pour la période du 2 janvier 2012 au 6 novembre 2012 ; que, toutefois, par un arrêté du 20 mars 2013, pris au vu d'un nouvel avis rendu le 15 janvier 2013 par ledit médecin, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. B..., qui a souffert d'un leucome ayant entraîné une greffe de la cornée en 2011, se prévaut d'une nouvelle intervention chirurgicale destinée à traiter un strabisme divergent sur oeil non fonctionnel qu'il a subie le 26 mars 2013, postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral contesté, et du suivi médical qu'elle nécessiterait ; qu'il est toutefois constant qu'il n'a informé le préfet du Var, préalablement à l'édiction de cette décision, ni de la date de cette intervention ni de sa nature, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; qu'en toute hypothèse, par leur caractère peu circonstancié, les différentes pièces médicales versées aux débats, dont le certificat dressé le 4 avril 2013 par l'ophtalmologue qui suit M. B...et qui affirme, sans autre précision, que son état " nécessite une surveillance ophtalmologique sur une longue durée ", ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions émises par le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur dans son avis du 15 janvier 2013 et selon lesquelles le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance que l'intéressé ait obtenu à deux reprises la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, à la suite d'un précédent avis rendu le 27 décembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé au vu de son état de santé à cette date, demeure par elle-même sans influence sur la validité de l'appréciation ultérieurement portée sur les conséquences d'une absence de traitement à la date du 20 mars 2013 ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions prévues par l'article L. 313-11-11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que M. B... ne pouvait utilement se prévaloir de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine et qu'ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11 dudit code ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que si M. B...soutient, sans plus de précision, résider chez son cousin depuis son arrivée en France et avoir créé des attaches personnelles et familiales dans ce pays où il serait parfaitement inséré, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, et qu'il ne fait pas état d'une insertion professionnelle ou privée particulière sur le territoire français ; que, par ailleurs, M. B...ne conteste pas les mentions de l'arrêté préfectoral en litige, réitérées dans l'instance par le préfet du Var, dans selon lesquelles ses parents ainsi que ses six frères et soeurs résident toujours dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de plus de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le requérant ne porterait pas atteinte à l'ordre public ainsi qu'il le fait valoir, le préfet du Var n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; que, par suite, il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
7. Considérant que, pour les raisons précédemment exposées au point 3, et alors qu'il ressort de l'avis émis le 15 janvier 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, non utilement contesté à cet égard, que M. B... peut voyager sans risque à destination de son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le préfet du Var ne pouvait édicter d'obligation de quitter le territoire français à l'égard de l'intéressé en application des dispositions précitées doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ;
10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions de sa requête à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Var.
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N° 13MA02848
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