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05/06/2015 | FRANCE | N°15MA00410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 juin 2015, 15MA00410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 28 janvier 2015, sous le n° 15MA00410, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 1407194 du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duq

uel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 28 janvier 2015, sous le n° 15MA00410, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 1407194 du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande de première instance est recevable, dès lors qu'il ne saurait lui être valablement reproché de n'avoir pas respecté le délai imparti pour saisir le tribunal administratif ;

- l'arrêté préfectoral contesté a peut-être été notifié par voie postale le 12 juillet 2014 mais il l'a été à une adresse incomplète puisque le pli indiquait qu'il était domicilié ...alors qu'il aurait fallu noter 10 rue de Marathon Les Lauriers appartement 240 bâtiment J à Marseille (13013) ;

- il n'a pas reçu le courrier de notification, d'ailleurs retourné par les services postaux à l'expéditeur, le 26 juillet 2014, revêtu de la mention " pli avisé non réclamé ", et n'a appris l'envoi de l'arrêté qu'en se rendant à la préfecture pour faire renouveler son récépissé ;

- ce n'est que le 19 septembre 2014 que la préfecture lui a fait parvenir cet arrêté ;

- la tardiveté de l'enregistrement de sa demande de première instance provient ainsi de la négligence et de l'erreur commise par l'administration qui est, dès lors, malvenue pour en invoquer l'irrecevabilité ;

- par ailleurs, les facteurs habituels chargés de la distribution du courrier ont été remplacés durant la période estivale et les étiquettes des boîtes aux lettres ont souvent été arrachées ;

- sur le fond : il réitère l'argumentation contenue dans ses précédentes écritures développées devant le tribunal administratif, qu'il joint à sa requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier du 24 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 13 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. A...a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

4. Considérant qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision attaquée, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

5. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

6. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

7. Considérant que M. A...soutient devant la Cour n'avoir pas reçu le pli contenant la notification de l'arrêté contesté du 9 juillet 2014 en raison du fait que celui-ci lui a été expédié, par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, au " 10 rue de Marathon appartement 240 à Marseille (13013) " alors que son adresse complète est " 10 rue de Marathon Les Lauriers appartement 240 bâtiment J à Marseille (13013) " ; qu'il ajoute que ce n'est que le 19 septembre 2014 qu'il a pu obtenir une copie de cet arrêté et en conclut que sa demande de première instance n'était pas tardive ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que l'adresse indiquée par les services préfectoraux sur le pli d'envoi de l'arrêté du 9 juillet 2014 serait différente de celle indiquée à l'administration par M.A..., alors au demeurant que cette adresse était déjà celle mentionnée sur les trois récépissés de demande de titre de séjour délivrés à l'intéressé depuis 2013 sur la base des éléments indiqués par ce dernier, et figurait également sur une facture EDF du 28 février 2014 produite au dossier ; qu'en tout état de cause, il est constant que ledit pli a été retourné aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône revêtu, d'une part, des mentions " Présenté / Avisé le : 12 juillet 2014 " et " Pli avisé et non réclamé ", et, d'autre part, d'une étiquette adhésive indiquant le bureau de poste dans lequel, mis en instance, il pouvait être retiré ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que n'y figuraient pas les indications " Les Lauriers " et " entrée J ", et à supposer même que celles-ci aient été portées à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône en temps utile, ces mentions claires, précises et concordantes attestent que M. A...a été régulièrement avisé de la mise en instance dudit pli à compter du 12 juillet 2014 par les services postaux ; qu'il ne saurait donc, en toute hypothèse, utilement soutenir que son facteur habituel aurait été remplacé pendant la période estivale ou que son nom figurant sur sa boîte aux lettres aurait été temporairement arraché ; que, par suite, et alors que l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2014 était dûment assorti, en son article 4, de la mention des voies et délais de recours, la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet acte, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 6 octobre 2014, et qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune demande d'aide juridictionnelle, était tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité insusceptible de régularisation ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et pour ce motif, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, tout ou partie de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2015.

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N° 15MA00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00410
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SLUCKI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-05;15ma00410 ?
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