Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son expulsion.
Par un jugement n° 1207220 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2014, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement,
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté d'expulsion est signé par le secrétaire général de la préfecture, LouisC..., sans que celui-ci justifie de sa compétence pour signer un tel arrêté,
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il représentait une menace grave pour l'ordre public,
- c'est à tort qu'il a considéré que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thiele,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 23 septembre 1962, est entré en France le 7 septembre 1991 ; que, par arrêté du 6 septembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l'expulser au motif qu'il représentait une menace grave pour l'ordre public ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 2012229-0001 du 16 août 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des Bouches-du-Rhône : " Au niveau départemental, délégation de signature est donnée à Monsieur Louis Laugier, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône à l'exception : / - des réquisitions de la force armée, / - des actes de réquisition du comptable / - des arrêtés de conflit " ; qu'il est ainsi justifié de la compétence de M. C... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
5. Considérant que M. A...a été condamné une première fois, en 2007, à une peine de trois ans de prison dont un avec sursis, pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'ayant purgé cette peine, il a été condamné à nouveau, en 2011 à une peine de cinq ans de prison pour des faits d'importation de plus de 20 kg de cannabis ; qu'eu égard à leur nature, leur gravité et leur caractère réitéré, les faits ayant justifié ces deux condamnations caractérisent une menace à l'ordre public de nature à justifier légalement la décision d'expulsion attaquée ; que la circonstance que M. A...entretient de bons rapports avec les voisins de son appartement, qu'il est intégré professionnellement, qu'il dispose d'une " assise familiale " et qu'il déclare ses revenus légaux aux services fiscaux n'est pas de nature à modifier cette appréciation ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'eu égard à la menace grave qu'il représente pour l'ordre public, et nonobstant l'avis défavorable rendu le 22 juin 2012 par la commission d'expulsion, les seules circonstances que M. A...vivrait en France depuis 1991 - ce qu'il n'établit pas pour la période allant de 1994 à 2002 - et continue d'entretenir des rapports avec ses deux enfants, Abderazak et Nejma, nés en 2003 et 2006 et qui vivent avec leur mère dont il est séparé et qui s'est remariée, ne suffisent pas à établir que la mesure d'expulsion prononcée à son encontre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Marcovici, président,
M. Thiele, premier conseiller,
Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juin 2015.
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N° 14MA01475 2
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