Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de la commission fédérale d'appel de la Fédération française de volley-ball du 7 juillet 2011 confirmant les décisions de la commission régionale d'arbitrage de Provence du 3 mai 2010 et de la commission centrale d'arbitrage du 1er octobre 2010 prononçant sa réintégration dans le panel C, ensemble les décisions de la commission régionale d'arbitrage de Provence du 3 mai 2010 et de la commission centrale d'arbitrage du 1er octobre 2010, d'ordonner sa réintégration dans le panel B afin qu'il soit désigné pour arbitrer les matchs retours et de lui accorder la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 1106046 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la commission fédérale d'appel du 7 juillet 2011 ensemble la décision de la commission centrale d'arbitrage du 1er octobre 2010 confirmant la décision de la commission régionale d'arbitrage du 4 mai 2010 ;
3°) d'annuler la décision prononçant sa rétrogradation dans le panel C ;
4°) d'ordonner sa réintégration dans le panel B afin qu'il soit désigné pour arbitrer les matchs ;
5°) de prendre acte de ce qu'il se propose d'assumer les tournois de pré-rentrée au niveau national et professionnel avant le début de la saison prochaine et la reprise du championnat ;
6°) de lui accorder la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et matériel subi ;
7°) de lui accorder la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient lui opposer l'irrecevabilité de sa demande, dès lors qu'il n'a pas été expressément informé de l'obligation de saisine préalable du comité national olympique sportif français et du délai dans lequel doit intervenir cette saisine ;
- la décision du 7 juillet 2011 est insuffisamment motivée ;
- la décision du 4 mai 2010 ne mentionne pas les délais de recours ;
- les motifs fondant la décision de la commission fédérale d'appel ne sont pas justifiés ;
- la sanction prononcée en cas de manquement aux dispositions de l'article 45 A du titre 4 de la partie 1 du manuel des arbitres de volley-ball est limitée à une amende administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, la Fédération française de volley-ball (FFVB), représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges étaient fondés à opposer l'irrecevabilité de la demande de M. B... ;
- sa demande est irrecevable en l'absence de communication de la décision du 7 juillet 2011 de la commission fédérale d'appel ;
- elle est également tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
1. Considérant que par une décision du 4 mai 2010, la commission régionale d'arbitrage de Provence a prononcé à l'encontre de M.B..., arbitre licencié au sein de la Fédération française de volley-ball (FFVB) en panel B, son exclusion en tant que membre de ladite commission et a décidé de ne pas le désigner comme arbitre pour tous les matchs aller de la saison 2010-2011 ; que M. B...a fait appel de cette décision devant la commission centrale d'arbitrage qui, par décision du 1er octobre 2010, a confirmé la décision initiale et indiqué qu'en conséquence, l'intéressé serait intégré dans le panel C, correspondant aux rencontres de la ligue ; que ce dernier a ensuite relevé appel de ces deux décisions devant la commission fédérale d'appel qui les a confirmées le 7 juillet 2011 ; que M. B...relève appel du jugement du 14 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation des décisions précitées, à sa réintégration dans le panel B et à l'indemnisation de ses préjudices moral et matériel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage (...) " et qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées du code du sport qu'à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage, la personne désirant former un recours contentieux contre une décision prise par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts doit, avant de former ledit recours, saisir le comité national olympique et sportif ; que M. B...ne conteste pas avoir omis d'effectuer cette saisine avant de saisir le tribunal administratif de Marseille ;
4. Considérant que la notification de la décision de la commission fédérale d'appel du 7 juillet 2011 mentionne que cette décision était susceptible de recours devant les juridictions administratives compétentes dans le délai de deux mois à compter de sa notification " sous réserve du respect des dispositions des articles L. 141-4 et suivants du Code du sport " ; que si l'absence d'indication, dans cette notification, du caractère obligatoire du recours administratif préalable auprès du comité national olympique et sportif, a pour conséquence d'empêcher le déclenchement du délai de ce recours, elle est toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée au tribunal ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour prenne acte de sa proposition d'assumer les tournois de pré-rentrée au niveau national et professionnel ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M.B..., partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la Fédération française de volley-ball ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de volley-ball tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la Fédération française de volley-ball.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 octobre 2015.
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N° 14MA02882
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