Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a abrogé l'arrêté en date du 26 janvier 2011 lui accordant des sorties d'essai les 27 et 31 janvier 2011 et les 4 et 5 février 2011, ainsi que la décision en date du 4 juillet 2011 par laquelle ledit préfet a refusé de lui accorder une sortie d'essai du 7 juillet 2011 au 8 juillet 2011.
Par un jugement n° 1107489 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, sous le n° 14MA02690, M. A...C..., représenté par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 décembre 2013 ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la motivation de l'arrêté en date du 27 janvier 2011 n'est pas satisfaisante ;
- il n'a jamais quitté son domicile de sorte que l'abrogation de ses autorisations de sortie demeure illégale ; le préfet n'avance aucun élément probant ; il est d'ailleurs dans l'incapacité de justifier son déplacement dans les Hautes-Alpes ; il n'invoque même pas dans son arrêté un danger à l'ordre public ou à la sûreté des personnes ; le simple rappel des faits ne peut justifier l'abrogation des autorisations des sorties d'essai ; les juges n'ont pas tenu compte du fait que le préfet a pris l'arrêté attaqué soit plusieurs années après les faits et alors que plusieurs sorties d'essai avaient été accordées auparavant ;
- la décision en date du 4 juillet 2011 n'est pas motivée en bonne et due forme ;
- le préfet ne pouvait valablement refuser sa sortie d'essai alors qu'aucun élément médical ou factuel ne mettait en évidence un danger pour l'ordre public ou la sûreté des personnes ;
- le tribunal ne pouvait pas au vu des constatations du médecin juger que le préfet avait à bon droit prévenu tout risque d'atteinte à l'ordre public.
Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015 et le 31 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une tentative d'assassinat le 26 mai 2011 qui succédait elle-même à plusieurs actes de violence et délits ayant justifié une première hospitalisation d'office en janvier 2001 et pour laquelle M. C...a été déclaré irresponsable, ce dernier a commis une nouvelle agression violente sur un codétenu en septembre 2001 et a été de nouveau hospitalisé d'office au centre hospitalier Edouard Toulouse par arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 28 septembre 2001, en raison des troubles mentaux sévères dont il était atteint et du caractère dangereux de son comportement ; que lors d'une des sorties d'essai accordée par le préfet, le requérant a pris la fuite et a assassiné le compagnon de sa grand-mère le 9 mars 2004 ; qu'alors que suite à cet événement, M. C...était de nouveau placé en hospitalisation d'office, le préfet lui a accordé plusieurs sorties d'essai, pour les périodes des 27 et 31 janvier 2011 et du 4 et 5 février 2011 mais à condition qu'elles s'effectuent à Marseille et sous surveillance médicale ; que M. C...relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a abrogé l'arrêté en date du 26 janvier 2011 lui accordant des sorties d'essai les 27 et 31 janvier 2011 et les 4 et 5 février 2011, ainsi que la décision en date du 4 juillet 2011 par laquelle ledit préfet a refusé de lui accorder une sortie d'essai du 7 juillet 2011 au 8 juillet 2011 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en date du 27 janvier 2011 :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet. / La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable. Le suivi de la sortie d'essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent. / La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés : (...) / 2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ;
4. Considérant, en l'espèce, que l'arrêté attaqué qui abroge l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2011 accordant au requérant des sorties d'essai vise les textes applicables, notamment l'article L. 3211-11 précité du code de la santé publique et mentionne que " M. A...C...est présumé avoir été vu dans le département des Hautes-Alpes, le 22 janvier 2011 alors qu'il ne devait pas quitter son domicile à Marseille " ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas à indiquer un motif tiré de l'existence d'un danger à l'ordre public ou à la sûreté des personnes dès lors qu'une telle condition n'est pas requise par les dispositions de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique ; que, par suite, l'arrêté querellé comportant l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation ;
5. Considérant que M. C...ne peut utilement soutenir que la mesure attaquée est entachée d'une erreur de fait quant à son déplacement dans les Hautes-Alpes et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de tout danger pour l'ordre public dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter ; qu'il s'en suit que ces moyens doivent être écartés comme inopérants ;
En ce qui concerne la légalité de la décision en date du 4 juillet 2011 :
6. Considérant que contrairement à ce que soutient M.C..., les dispositions combinées de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique n'imposent pas au préfet de joindre et de reprendre le certificat médical dans la décision par laquelle il rejette une proposition de sortie d'essai ; qu'en l'espèce, la décision attaquée est motivée par la circonstance que les propositions de sortie d'essai concernant M. C...ne bénéficiaient d'aucun dispositif particulier d'encadrement ou de surveillance ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé la décision en litige ;
7. Considérant que M. C...qui se prévaut de ce que son état de santé s'est amélioré, que ses précédentes sorties se sont déroulées sans problème ainsi que de la présence de sa compagne ne peut utilement soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter ; qu'ainsi, ce moyen inopérant ne saurait être accueilli ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
9. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. C...tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2015.
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N° 14MA02690