Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 29 juillet 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier Marius Lacroix a admis son hospitalisation à la demande d'un tiers et la mise à la charge de ce centre hospitalier de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1203662 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 mars 2015;
2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier Marius Lacroix en date du 29 juillet 2010 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Marius Lacroix une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit la décision contestée, l'administration hospitalière ne l'ayant pas formalisée par écrit, et les articles L. 333 et L. 333-1 du code de la santé publique dans leurs dispositions en vigueur à la date de ladite décision n'exigeant pas une telle formalisation ;
- l'établissement de santé a choisi unilatéralement les soins en péril imminent, alors que ce péril imminent n'était pas établi, pour faire l'économie d'une demande d'un tiers.
Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, le centre hospitalier Marius Lacroix, représenté par Me Le Prado, avocat aux conseils, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne répond pas à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la décision d'admission du 29 juillet 2010 ;
- le moyen contestant le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation litigieuse est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les autres moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pocheron,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement en date du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 juillet 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier Marius Lacroix a décidé son hospitalisation à la demande d'un tiers pour péril imminent.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de santé publique dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision en cause : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. /La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. /Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. (...). Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. /La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. /Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. " ; qu'aux termes de l'article L. 3212-2 du même code : " Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. /Il est fait mention de toutes les pièces
produites dans le bulletin d'entrée. " ; qu'aux termes de l'article L. 3212-3 dudit code : " A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. " ; que ces dispositions n'exigent pas que la décision d'admission, prise au vu d'une demande présentée par un tiers et du seul certificat médical exigé en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, soit formalisée par écrit.
6. Considérant que, dans le cas de l'espèce, il ressort bien des pièces du dossier, et notamment des écritures de première instance du centre hospitalier Marius Lacroix, que Mme C... a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers prise le 29 juillet 2010 par le directeur de cet hôpital au vu du certificat médical exigé en application des dispositions précitées de l'article L. 3212-3 du code de santé publique ; que la circonstance que cette décision n'a pas été formalisée par écrit est sans incidence sur sa réalité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de Mme C...dirigée contre cette décision au motif qu'elle n'en avait pas produit copie.
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
8. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme C...devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que, cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Marius Lacroix le versement de la somme réclamée par MeB....
D E C I D E :
Article 1er : Mme C...est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2015 est annulé.
Article 3 : Mme C...est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à MeB..., et au centre hospitalier Marius Lacroix.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 novembre 2015.
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N° 15MA01958