Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1202211 du 31 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 593,56 euros correspondant à des traitements et primes dont elle estime avoir été illégalement privée ;
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2014, Mme C...B..., représentée par la SCP d'avocats Parrat Llati Parrat Slatkin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 2014 qui a rejeté sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 593,56 euros sous réserve des régularisations à intervenir pour la période du 1er janvier 2012 au jour de la reprise du versement des primes relatives à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et à l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est adjoint administratif principal de 1ère classe du ministère de l'écologie, exerçant ses fonctions à Perpignan ;
- elle a été placée en arrêt maladie à compter du 19 janvier 2010, et ses arrêts ont été prolongés jusqu'au 2 juin 2010, date à laquelle elle a été placée en congé de longue maladie ;
- elle a constaté des incohérences et des erreurs sur ses bulletins de paie depuis janvier 2010, portant notamment sur certaines primes et notamment les indemnités d'administration et de technicité, (IAT) et la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; des retenues ont été opérées sur son traitement ainsi que des remboursements et autres opérations inexpliquées ;
- en application de l'article II du décret du 26 août 2010, elle a droit au maintien de ses IAT et de la NBI ;
- il lui reste dû, en ce qui concerne 2010, 836,88 euros de manque à percevoir sur son salaire et 2 715,87 euros de manque à percevoir sur les primes IAT, et, en ce qui concerne 2011, 3 191,65 euros de manque à percevoir sur salaires et 3 207,71 euros de manque à percevoir sur les primes IAT ;
- un trop perçu de 65,66 euros a été retenu à tort sur son traitement en juin 2011, et elle a été privée illégalement de l'IAT et de la NBI pour les mois de juin à décembre 2011, soit un montant de 367,97 euros pour chacun de ces mois ;
- le tribunal administratif de Montpellier a estimé à tort qu'elle ne contestait pas le décompte établi par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
- la circulaire du 22 mars 2011 du ministre du budget lui ouvre droit au maintien des IAT et NBI en congé de maladie ; le tribunal administratif ne fait pas référence à cette circulaire qui engage pourtant ses auteurs.
Une ordonnance du 15 janvier 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 27 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
- le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le décompte précis établi par le préfet des Pyrénées-Orientales pour rejeter l'argumentation portant sur l'existence d'erreurs dans les bulletins de paie ;
- ni l'article 2 du décret du 26 août 2010 ni la circulaire du 22 mars 2011 n'ouvrent droit au bénéfice de l'IAT et de la NBI pendant un congé de maladie ordinaire (CMO) et à leur maintien suite à la requalification rétroactive de ce dernier en congé de longue durée (CLD) ou en congé de longue maladie (CLM) : le décret ne vise pas en effet les primes liées à la manière de servir ; en outre, il a été publié alors que la requérante n'était plus en CMO ;
- s'agissant de la NBI elle ne présente pas le caractère d'une prime ou d'une indemnité, de sorte que le décret du 26 août 2010 ne lui est pas applicable ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
- la circulaire n° BCRF 1031314C du 22 mars 2011 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- et les conclusions de M. Roux , rapporteur public.
1. Considérant que Mme B... est adjoint administratif principal de 1ère classe du ministère de l'écologie, et exerce ses fonctions à la préfecture des Pyrénées-Orientales ; qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 janvier 2010, et ses arrêts de maladie ont été prolongés jusqu'au 2 juin 2010, date à laquelle elle a été placée en congé de longue maladie ; qu'elle a été placée ensuite en congé de longue durée par arrêté du 4 mars 2011 ; que, par un jugement du 31 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à un rappel de traitement indiciaire et de primes relatives à l'indemnité d'administration et de technicité, (IAT), et à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme B... soutient que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire n° BCRF 1031314C du 22 mars 2011 relative à l'application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
3. Considérant d'une part que la circulaire précitée ne présente pas de caractère réglementaire ; que, d'autre part, en se bornant à expliciter les conditions de mises en oeuvre du décret du 26 août 2010, elle n'édicte pas de lignes directrices dont Mme B... pourrait se prévaloir devant le juge administratif ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire était dès lors inopérant, de sorte que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le rappel de traitement :
4. Considérant que l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit : " 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. " ;
5. Considérant, en premier lieu, que Mme B... soutient avoir été privée illégalement d'une partie de son traitement indiciaire au titre des mois de mai et juin 2010 ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en application des dispositions de l'article 34 précité, le traitement indiciaire de Mme B... a été réduit de moitié à compter du 19 avril 2010, aux termes de trois mois de CMO ; que les versement effectués en mai et juin 2010 au titre de son traitement ont pris en compte, d'une part, le trop perçu par Mme B... du 19 au 30 avril 2010, d'autre part, le fait qu'elle avait été placée à demi-traitement ; qu'en application de l'arrêté du 2 juin 2010, lui reconnaissant le droit à un CLM à compter du 19 janvier 2010, Mme B... a été replacée à plein traitement, et le manque à gagner au titre du traitement pour les mois de mai et juin 2010 lui a été restitué sur la paie de juillet 2010 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... soutient avoir été privée illégalement d'une partie de son traitement indiciaire au titre des mois de janvier, février, mars et mai 2011 ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traitement indiciaire, hors NBI et IAT, a été versé dans son intégralité à Mme B... en janvier 2011 ; que le traitement indiciaire de Mme B... a été réduit de moitié à compter du 19 janvier 2010, aux termes d'un an de CMO ; que les versement effectués en février et mars 2011 au titre de son traitement ont pris en compte, d'une part, le trop perçu par Mme B... du 19 au 30 janvier 2011, d'autre part, le fait qu'elle avait été placée à demi-traitement ; qu'en application de l'arrêté du 4 mars 2011, lui reconnaissant le droit à un CLD à compter du 19 janvier 2010, Mme B... a été replacée à plein traitement, et le manque à gagner sur le traitement pour les mois de février et mars 2011 lui a été restitué sur la paie d'avril 2011 ; que le traitement indiciaire de l'intéressée lui a été versé dans son intégralité en mai 2010 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander le versement d'un rappel de traitement indiciaire ;
En ce qui concerne la demande au titre de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) :
10. Considérant qu'un fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée conserve, outre son traitement ou son demi-traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
11. Considérant que le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité dispose : " article 1er Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. Article 2 Cette indemnité peut être attribuée :- aux fonctionnaires de catégorie C... Article 5 " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. " ;
12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'IAT est attachée à l'exercice des fonctions ; que Mme B... ne pouvait donc plus prétendre au versement de cette indemnité à compter de son placement en congé maladie à compter du 19 janvier 2010 ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret précité du 26 août 2010 : " Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent.acquises " ;
14. Considérant que Mme B... a été placée en CLM par arrêté du 2 juin 2010, soit avant l'entrée en vigueur, le 30 août 2010, du décret du 26 août 2010 ; qu'elle n'est pas fondée dès lors à se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 26 août 2010 pour soutenir que l'IAT qui lui a été versée avant son placement en congé de longue maladie lui restait acquise ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est fondée à contester ni les retenues effectuées sur sa paie au titre de l'IAT perçue à tort à compter du 19 janvier 2010, ni l'arrêt du versement de cette indemnité ;
En ce qui concerne la demande au titre de la nouvelle bonification indiciaire :
16. Considérant que l'article 2 du décret du 26 mars 1993 susvisé dispose : " Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions. " ;
17. Considérant que Mme B... a été placée, par l'arrêté du 4 mars 2011, en congé de longue durée à compter du 19 janvier 2010 ; que le CLD, qui est mentionné au 4°) de l'article 34 précité, n'est pas au nombre des congés qui ouvrent droit au maintien de la nouvelle bonification indiciaire ; que c'est donc sans erreur de droit que le versement de la nouvelle bonification indiciaire a été interrompu ; que, par ailleurs, la nouvelle bonification indiciaire ne présente pas la nature d'une prime ou d'une indemnité au sens du décret du 26 août 2010 précité, de sorte que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir dudit décret pour soutenir que la NBI qui lui a été versée lui resterait acquise ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article : 2 Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouseA..., à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée à la préfète des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Buccafurri, présidente,
M. Portail, président-assesseur,
M. Argoud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.
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N° 14MA01342