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03/11/2015 | FRANCE | N°15MA01156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 15MA01156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 0808803 du 25 novembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... B...tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser avec intérêts les traitements dont il a été privé de la date de l'exclusion tempo

raire à la date de sa réintégration.

Par un arrêt n° 11MA00325 du 17 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 0808803 du 25 novembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... B...tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser avec intérêts les traitements dont il a été privé de la date de l'exclusion temporaire à la date de sa réintégration.

Par un arrêt n° 11MA00325 du 17 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 14 octobre 2008, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. B... et, enfin, réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2010 en qu'il était contraire à cet arrêt.

Par une décision n° 376598, 381828 du 27 février 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour du 17 janvier 2014 en tant qu'il a annulé la décision du 14 octobre 2008 et réformé le jugement du 25 novembre 2010 et, d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, cette affaire à la cour administrative d'appel de Marseille pour qu'il y soit statué.

Procédure devant la Cour ;

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2011 et 10 mars 2013, M. A... B..., représenté par Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808803 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser avec intérêts les traitements dont il a été privé de la date de l'exclusion temporaire à la date de sa réintégration ;

2°) de condamner La Poste à lui verser les mois de traitement avec intérêts de la date de l'exclusion temporaire à la date de sa réintégration ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans un contexte de conflit professionnel ;

- s'agissant des faits du 7 mars 2008, son refus d'obéissance n'est pas caractérisé ; l'agression verbale pas plus que l'agression physique à l'encontre de son chef de service ne sont établies ;

- le refus d'obéissance à l'encontre de son supérieur hiérarchique et la dégradation volontaire des portes d'accès à la direction les 21 et 23 mai 2008 ne sont pas établis ;

- la sanction est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;

- la requête est parvenue à la Cour dans le délai de recours contentieux ;

- La Poste n'a pas soulevé en première instance l'absence de réclamation préalable.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2015, La Poste, représentée par la société d'avocats Granrut, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables car tardives ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de réclamation préalable en indemnité ;

- le refus d'obéissance, l'agression verbale et physique le 7 mars 2008 sont établis ;

- le refus d'obéissance et la dégradation volontaire le 23 mai 2008 sont aussi établis ;

- la sanction n'est pas disproportionnée.

Un courrier du 27 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Une ordonnance du 17 juillet 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de M. B..., requérant, et de Me C...représentant La Poste.

1. Considérant que M. B..., fonctionnaire de La Poste, était facteur au centre courrier Marseille 01 lorsque, le 14 octobre 2008, le président du conseil d'administration de La Poste lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; que, par un jugement du 25 novembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision et au reversement des traitements dont il a été privé du fait de cette exclusion temporaire ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par la décision susvisée du 27 février 2015, la Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 17 janvier 2014 en tant que, par cet arrêt, la Cour a annulé la décision du 14 octobre 2008 et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il était contraire à cet arrêt et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour pour qu'il y soit statué ; que, par suite, l'arrêt de la Cour de céans du 17 janvier 2014 est devenu définitif en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande indemnitaire présentée par M. B... ; que, dès lors, la Cour demeure saisie de l'appel formé contre le jugement du 25 novembre 2010 uniquement en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. B... aux fins d'annulation de la sanction dont il a fait l'objet ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par La Poste à la demande de première instance :

3. Considérant que l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;

4. Considérant que la décision prononçant l'exclusion temporaire de fonctions pour deux ans de M. B... lui a été notifiée le 22 octobre 2008 ; que la requête introductive d'instance de M. B... a été enregistrée, par télécopie, le 23 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Marseille, soit dans le délai de recours contentieux ; que la circonstance que la requête signée ne soit parvenue au greffe de cette juridiction que le 24 décembre 2008 est sans influence sur la recevabilité de la demande de première instance ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par La Poste et tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 octobre 2008 :

5. Considérant que M. B... a été sanctionné pour des faits de refus d'obéissance caractérisé et récurrents à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, d'agression verbale et d'agression physique à l'encontre de son supérieur hiérarchique, de dégradation volontaire de la porte d'accès à la direction, d'attitude dilatoire au cours d'une enquête ;

6. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

7. Considérant, ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat, par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, et dont les motifs constituent le support nécessaire du dispositif, que, le 7 mars 2008, alors que M. B... et plusieurs de ses collègues refusaient d'assurer la distribution de documents électoraux, qui, selon eux, empêchait la distribution du courrier urgent, a bousculé et interpellé, en proférant des menaces à son encontre, la responsable de son service, avant de pénétrer dans le local où étaient conservés les plis recommandés, alors qu'elle le lui avait interdit ; qu'il résulte également de cette décision que le requérant a pris la parole devant ses collègues en début de service le 21 mai 2008, alors que le chef de centre le lui avait interdit ; qu'il résulte enfin de cette décision, que le 23 mai 2008, M. B..., accompagné de plusieurs collègues, a forcé les portes du sas qui conduit aux locaux de la direction du centre, et provoqué le déboitement d'une porte ; que les faits de refus d'obéissance caractérisé et récurrents à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, d'agression verbale et d'agression physique à l'encontre de son supérieur hiérarchique, et de dégradation volontaire de la porte d'accès à la direction sont ainsi caractérisés et constituent des fautes disciplinaires de nature à justifier une sanction ;

8. Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'attitude de M. B... au cours de l'enquête administrative diligentée par La Poste sur les évènements qui se sont déroulés les 7 mars 2008 et 21 et 23 mai 2008, aurait présenté un caractère dilatatoire caractérisant une faute disciplinaire de sa part, alors même que l'intéressé a nié avoir eu les comportements qui lui étaient reprochés ;

9. Considérant que l'article 66 de la loi sus-visée du 11 janvier 1984 dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe :- l'avertissement ;- le blâme. Deuxième groupe :- la radiation du tableau d'avancement ;- l'abaissement d'échelon ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;- le déplacement d'office. Troisième groupe :- la rétrogradation ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe :- la mise à la retraite d'office ;- la révocation. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fautes disciplinaires ont été commises par M. B... sur une durée très courte, entre mars 2008 et mai 2008, dans le cadre d'un conflit collectif du travail aigüe ; qu'il n'est pas établi que l'agression physique commise contre sa supérieure hiérarchique ait excédé une bousculade ; que M. B..., fonctionnaire de La Poste depuis 1993, et exerçant les fonctions de facteur depuis 2000 au centre courrier de Marseille 01, n'a jamais fait précédemment l'objet de sanctions ; qu'il ressort tant des évaluations établies par son supérieur hiérarchique que des attestations de ses collègues, qu'il est apprécié pour ses qualités professionnelles et sa pondération ; que, du reste, le conseil de discipline a été partagé à voix égales sur la proposition de la sanction de la suspension pour une durée de deux ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, en lui infligeant la sanction disciplinaire la plus élevée du troisième groupe, le président du conseil d'administration de La Poste a pris à son encontre une sanction disproportionnée ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction, et qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement et de la décision du 14 octobre 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que La Poste demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. B... qui n'est, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B... ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2010, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de M. B..., ainsi que la décision du président du conseil d'administration de La Poste en date du14 octobre 2008 sont annulés.

Article 2 : La Poste versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de La Poste fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au président du conseil d'administration de La Poste.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

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N° 15MA01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01156
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : JACQUEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;15ma01156 ?
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