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08/12/2015 | FRANCE | N°13MA02045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 décembre 2015, 13MA02045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Assistance Immobilière et Financière (AIF) a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 23 février 2004 au 31 décembre 2005 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été as

sorties, et, d'autre part, de l'amende fiscale qui lui a été appliquée sur le fondement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Assistance Immobilière et Financière (AIF) a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 23 février 2004 au 31 décembre 2005 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties, et, d'autre part, de l'amende fiscale qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1737-I-2 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1101042 du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 27 mai 2013 et régularisée par courrier le 28 mai suivant, la SARL AIF, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mars 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et de l'amende contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés des honoraires versés à la société Albatros Invest et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dès lors qu'elle démontre la réalité des prestations correspondantes ;

- l'administration, en remettant en cause la déduction susmentionnée, a implicitement invoqué l'existence d'un abus de droit, sans mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration fiscale s'est implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit ;

- l'amende prévue à l'article 1737-I-2 du code général des impôts lui a été infligée à tort ;

- l'application de l'amende prévue à l'article 1737-I-2 du code général des impôts n'est pas motivée ;

- l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration exclusive de bonne foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que l'administration aurait implicitement invoqué l'existence d'un abus de droit sans mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales est inopérant ;

- le moyen tiré de ce que l'application de l'amende prévue à l'article 1737-I-2 du code général des impôts ne serait pas motivée est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par la SARL AIF ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL AIF, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 23 février 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés d'honoraires correspondant à une prestation de services regardée comme fictive, ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, et lui a infligé une amende sur le fondement de l'article 1737-I-2 du code général des impôts ; que la SARL AIF relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 mars 2013 rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a ainsi été assujettie, des pénalités correspondantes et de l'amende qui lui a été appliquée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en se bornant à relever que les rehaussements ne sont pas fondés sur l'abus de droit sans répondre au moyen de la SARL AIF tiré de ce que l'administration se serait implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL AIF devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) " ; et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, l'administration est fondée à refuser la déduction du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés des dépenses qui ne peuvent être considérées comme engagées dans l'intérêt social ; que l'administration, pour réintégrer dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL AIF des honoraires versés à la société Albatros Invest, se borne à faire valoir que ces honoraires n'avaient pas de contrepartie réelle ; qu'elle ne se fonde donc pas, même implicitement, sur la dissimulation de la portée véritable d'une convention ou d'un contrat ; que, par suite, la SARL AIF n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

6. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL AIF a déduit de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2005 une somme de 211 041 euros correspondant à une facture d'honoraires émise par la société Albatros Invest, qui a son siège au Luxembourg ; que selon la requérante, cette somme a été versée en exécution d'une convention conclue le 7 janvier 2004, par laquelle la société luxembourgeoise s'est engagée à lui communiquer les coordonnées d'un acquéreur potentiel pour un bien immobilier appartenant à la société Forez Investissements, avec laquelle elle a par ailleurs elle-même conclu le 10 janvier 2004 une convention d'honoraires ayant pour objet la prospection pour le compte de cette société dans le cadre d'une recherche d'un acquéreur pour la vente de son bien ;

8. Considérant que, pour regarder la prestation litigieuse comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration fait valoir que le bien immobilier appartenant à la société Forez Investissements a fait l'objet d'un compromis de vente au bénéfice de la société Louxor, conclu le 27 novembre 2003, soit antérieurement à la conclusion des conventions liant la société requérante aux sociétés Albatros Invest et Forez Investissements ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les termes de la lettre qui lui a été adressée par la société Louxor le 14 janvier 2004, soit plusieurs semaines après la signature du compromis de vente, faisant référence à une information communiquée par la société Albatros Invest concernant le bien immobilier appartenant à la société Forez Investissements et sollicitant la transmission des coordonnées du notaire du vendeur, ne sont pas de nature à démontrer la réalité de la prestation facturée par la société Albatros Invest ; qu'il en va de même des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale de cette dernière, en date du 28 janvier 2004, relatives à la reprise de la convention signée avec la requérante le 7 janvier 2004 ; que, dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme établissant la réalité de la prestation fournie par la société Albatros Invest ; que, par suite, les honoraires que la SARL AIF a versés à cette société n'étaient pas déductibles de ses résultats ;

En ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture " ; et qu'aux termes du 4 de l'article 283 du même code : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ;

10. Considérant que si la SARL AIF conteste le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la facture d'honoraires de la société Albatros Invest au motif que la prestation correspondante n'est pas fictive, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que ladite facture ne correspondait à aucune prestation réelle ; qu'au demeurant, la société requérante ne conteste pas que la taxe sur la valeur ajoutée déduite ne figurait pas sur la facture émise par la société Albatros Invest ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires versés à la société Albatros Invest ;

Sur les pénalités :

11. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises au I de l'article 1737 du même code : " Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture " ; et qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ;

12. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur a suffisamment motivé en droit et en fait l'application de l'amende de 50 % en faisant état, dans la proposition de rectification du 25 juillet 2007, de l'absence de réalité de la prestation facturée le 3 février 2004 par la SARL AIF à la société Forez Investissements pour un montant de 218 868 euros ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 8, l'administration, qui démontre le caractère fictif de la prestation de prospection pour le compte de la société Forez Investissements, justifie du bien-fondé de l'application à la SARL AIF de l'amende de 50 % prévue en cas de délivrance d'une facture ne correspondant pas à une prestation de service réelle ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, en sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

14. Considérant que l'administration, en relevant le caractère particulièrement important au regard des charges d'exploitation de la dépense correspondant aux honoraires versés à la société Albatros Invest et la circonstance que la société requérante ne pouvait ignorer le caractère fictif de la prestation, en l'absence de production de tout document justificatif, justifie du bien-fondé de l'application de la majoration exclusive de bonne foi prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AIF n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 23 février 2004 au 31 décembre 2005, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties, et de l'amende fiscale qui lui a été infligée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les dépens, constitués par la contribution pour l'aide juridique, à la charge de la SARL AIF ;

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, abrogé depuis le 1er janvier 2001, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL AIF la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1101042 du 29 mars 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Assistance Immobilière et Financière devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Assistance Immobilière et Financière et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, où siégeaient :

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N° 13MA02045 2

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