La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2015 | FRANCE | N°14MA04667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2015, 14MA04667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 décembre 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé le 4 mai 2010 ; de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.

Par un jugement n° 1400271 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M

.B....

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 décembre 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé le 4 mai 2010 ; de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.

Par un jugement n° 1400271 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M.B....

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) " de réformer " le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour " permettant au requérant de se maintenir, comme il le fait depuis trente années, sur le territoire national " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- les premiers juges ont estimé à tort que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard tant de ses liens familiaux sur le territoire national, que de sa présence depuis plusieurs décennies sur ce dernier, de son insertion socioprofessionnelle, de son comportement exemplaire depuis sa sortie de prison ou de son absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- en estimant à la fois que cette présence était établie et qu'il ne justifiait pas de telles attaches, les premiers juges ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs ;

- compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire national, il est en droit de demander la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Une mise en demeure a été adressée le 21 septembre 2015 au préfet des Bouches-du-Rhône.

Par courrier du 15 octobre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du 4ème trimestre de l'année 2015 et qu'une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait être prononcée à compter du 25 octobre 2015.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par l'émission de l'avis d'audience le 5 novembre 2015.

Des pièces nouvelles ont été produites pour M. B...le 19 novembre 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., né le 20 avril 1960 à Boukader (Algérie) et de nationalité algérienne, déclare être arrivé en France au cours de l'année 1980 ; que s'étant, selon ses dires, maintenu depuis lors sur le territoire national, il a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 22 janvier 2003 au 21 janvier 2013 ; qu'à la suite des diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet entre les années 1995 et 2008 incluse, dont certaines ont abouti à son incarcération pour plusieurs années, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 4 mai 2010, un arrêté d'expulsion ; que M.B..., à sa sortie anticipée de prison a, en outre, fait l'objet, les 24 et 29 octobre 2013, d'une assignation à résidence, dans l'attente de la mise à exécution de cet arrêté ; qu'il a demandé, le 28 octobre 2013 l'abrogation de ce dernier ; que par un courrier du 30 décembre suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé, d'une part, de sa décision de rejeter cette demande et d'autre part, de son intention d'abroger l'assignation à résidence dont il faisait l'objet, afin de permettre la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion ; que M. B...relève appel du jugement du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 30 décembre 2013 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 524-1 du même code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. (...) " ; qu'aux termes de son article L. 524-2 : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. B...soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de ces stipulations ; que toutefois, il ne justifie ni de sa date d'arrivée sur le territoire national, ni de sa présence habituelle sur ce dernier avant 1995 et depuis lors, entre ses différentes périodes d'incarcération, cette présence n'étant établie par les pièces du dossier qu'à partir de l'année 2010 ; qu'alors même que M. B...justifie de sa volonté de réinsertion professionnelle depuis sa sortie de prison, il n'établit pas, en revanche, l'intensité des liens familiaux dont il se prévaut, en se bornant à produire une seule attestation imprécise et non circonstanciée de sa fille majeure, selon laquelle il passerait régulièrement du temps auprès de cette dernière et de son petit-fils ; que M. B..., qui n'allègue pas, par ailleurs, avoir développé d'autres liens personnels sur le territoire national, ne conteste pas sérieusement conserver dans son pays d'origine de nombreuses attaches familiales et notamment, plusieurs enfants ; que dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer soulevé le moyen tiré de l'existence d'une contradiction entre les motifs du jugement attaqué, l'ancienneté de la présence habituelle d'un étranger sur le territoire national n'est aucunement de nature à exclure automatiquement que celui-ci conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; que par suite, la contradiction alléguée n'est aucunement établie ;

6. Considérant, en dernier lieu, que M. B...n'invoque pas utilement, en tout état de cause, la circonstance qu'il serait fondé à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations susvisées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors notamment que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre a, eu égard à sa portée, pour effet de mettre fin à son droit au séjour ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, dans leur jugement attaqué, ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2013 ayant refusé l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 4 mai 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015 où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 14 décembre 2015.

''

''

''

''

3

N° 14MA04667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04667
Date de la décision : 14/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Expulsion - Droit au respect de la vie familiale.

Étrangers - Expulsion - Abrogation.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-14;14ma04667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award